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11/03/1994 | FRANCE | N°139298

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1994, 139298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1992 et 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... Bourg-sur-Gironde ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Gironde en date du 1er décembre 1989 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 21 août 1989 l'exluant à compter du 7 avril 1987 du béné

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1992 et 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... Bourg-sur-Gironde ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Gironde en date du 1er décembre 1989 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 21 août 1989 l'exluant à compter du 7 avril 1987 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Gironde en date du 1er décembre 1989 et subsidiairement de décider qu'il a le droit de conserver l'allocation de fin de droits et la moitié de l'allocation de solidarité spécifique versée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de la décision attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "en complément des meusres tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre", qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : "la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme depmandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi " et qu'aux termes de l'article R. 351-27 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : "sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 ..." ;
Considérant que M. X... ne produit aucun document justifiant des actes de recherche d'emploi qu'il allègue avoir accomplis ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le motif tiré de l'absence d'actes positifs de recherche d'emploi sur lequel s'est fondé le préfet de la Gironde pour l'exclure, par sa décision en date du 1er décembre 1989, du bénéfice du revenu de remplacement par application des dispositions précitées des articles L. 351-1, L. 351-16 et R. 351-27 du code du travail serait entaché d'erreur de fait ; qu'il en résulte que M. X..., alors même qu'il n'aurait pas été averti de ce qu'il devait justifier de l'existence d'actes positifs de recherche, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 1er décembre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit accordé au requérant le droit de conserver l'allocation de fin de droits et la moitié de l'allocation de solidarité versée :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à de telles conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 139298
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-16, R351-27


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 139298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139298.19940311
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