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11/03/1994 | FRANCE | N°140616

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 mars 1994, 140616


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rigobert A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Macouba-Grand-Rivière (Martinique) :
2°) annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rigobert A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Macouba-Grand-Rivière (Martinique) :
2°) annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...
Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la candidature de M. D... au 2ème tour des opérations électorales :
Considérant qu'à supposer même, comme le soutient le requérant, que M. D... ait été irrégulièrement admis à présenter sa candidature au deuxième tour des élections alors qu'il n'avait recueilli au premier tour qu'un nombre de voix inférieur à 10 % des électeurs inscrits, cette circonstance, compte tenu du fait que l'intéressé n'a obtenu que cinq voix au second tour alors que l'écart des voix entre le candidat proclamé élu et son suivant a été supérieur à soixante voix, n'a pas été de nature, en l'espèce, à modifier le résultat de l'élection ; que le grief tiré de la présence irrégulière de M. C... parmi les candidats au second tour doit donc être écarté ;
Sur le grief tiré des modifications opérées entre les deux tours sur les listes électorales :
Considérant que si aux termes de l'article L. 57 du code électoral : "Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin", cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 34 du même code qui permet au juge du tribunal d'instance de statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 de ce code ; qu'il ne s'oppose pas non plus aux rectifications opérées par la commission en application de l'article L. 40 du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si des inscriptions ont été effectuées entre les deux tours sur les listes électorales de Macouba, elles l'ont été en application des dispositions susrappelées ;
Sur le grief tiré du non respect du secret du vote :
Considérant que si M. A... fait état de témoignages selon lesquels trois électeurs ne seraient pas passés dans l'isoloir et une électrice aurait été accompagnée dans l'isoloir par une autre personne, ces faits à les supposer établis ne sont pas de nature à vicier le scrutin, compte tenu de l'écart des voix ;
Sur le grief tiré du caractère irrégulier des procurations détenues par Mme Marie X... :
Considérant que l'article L. 73, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, limite à une seule procuration établie en France le nombre de procurations dont un mandataire peut disposer ; que Mme X... était munie de deux procurations établies en France ; qu'ainsi, et, comme l'a décidé le tribunal administratif, une voix doit être retirée au candidat proclamé élu et ajoutée au candidat arrivé en deuxième position, que ces modifications sont sans influence sur la proclamation du candidat élu ;
Sur le grief tiré d'une erreur d'émargement :
Considérant que si deux électeurs ont émargé en face d'un même et seul nom, cette circonstance qui ne relève que d'une simple erreur matérielle a été sans influence sur le résultat du scrutin ;
Sur le grief tiré de la distribution à l'initiative du candidat proclamé élu de bulletins de vote à son nom à l'intérieur et à proximité d'un bureau de vote :

Considérant qu'aucun commencement de preuve n'est apporté à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi le grief doit être écarté ;
Sur le grief tiré de la participation d'une personne étrangère au bureau de vote :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une personne étrangère au bureau de vote ait participé à ses délibérations ;
Sur le grief tiré de la présence de cartes électorales au fichier des cartes non retirées :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait eu pour effet d'empêcher aucun électeur de voter ou qu'elle ait résulté de man euvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rigobert A..., à M. B...
X..., à M. Julien D..., à M. Elie Z... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral L57, L34, L23, L25, L40, L73
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1994, n° 140616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 11/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140616
Numéro NOR : CETATEXT000007836208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-11;140616 ?
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