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11/03/1994 | FRANCE | N°141127

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1994, 141127


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1992, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 1988 rejetant le recours gracieux de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 15 octobre 1986 l'excluant du

bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 ...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1992, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 1988 rejetant le recours gracieux de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 15 octobre 1986 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ainsi que ladite décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que la décision du 15 octobre 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes a exclu à compter de cette date M. X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du même code ; que la décision du 11 janvier 1988 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R.351-34, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 15 octobre 1986 ; qu'ainsi, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 15 octobre 1986, les conclusions de M. X... étaient sans objet et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du 16 juin 1992 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Nice annulé la décision du préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 1986 ;
En ce qui concerne la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre", qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" et qu'aux termes de l'article R. 351-27 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi aurprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue deleur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 ..." ;

Considérant que la légalité de la décision prise par le préfet des AlpesMaritimes le 11 janvier 1988 à la suite du recours préalable prévu par l'article R. 351-34 du code du travail doit s'apprécier compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait le préfet au moment où il a statué sur ce recours ; qu'ainsi, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a pris en considération les démarches de recherche d'emploi accomplies par M. X... entre la date du 15 octobre 1986 à laquelle a été prise la décisioninitiale d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement et celle du 11 janvier 1988 à laquelle le préfet s'est prononcé sur le recours préalable ;
Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ne conteste pas que les actes positifs de recherche d'emploi accomplis par M. X... antérieurement à la date du 11 janvier 1988 étaient suffisants pour que l'intéressé ne puisse faire l'objet d'une mesure d'exclusion du revenu de remplacement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 351-27 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 1992 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 1986.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date du 15 octobre 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Recours administratif préalable obligatoire - Conditions d'exercice du recours et conséquences - Effets de l'intervention de la décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire - Substitution de la décision rendue sur recours gracieux obligatoire à la décision initiale.

54-01-02-01, 66-10-02 La décision prise par le préfet sur le recours gracieux obligatoire prévu par l'article R.351-34 du code du travail se substitue à la décision initiale qui, par suite, n'est pas susceptible de recours.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Compétence de l'autorité administrative - Exclusion du bénéfice du revenu de remplacement - Répétition de l'indû - Décision de refus - Recours gracieux obligatoire (article R - 351-34) - Conséquences - Substitution à la décision initiale du préfet de la décision rendue sur recours gracieux et - par suite - irrecevabilité des conclusions dirigées contre la première décision (1).


Références :

Code du travail L351-1, R351-34, L351-16, R351-27

1.

Rappr. 1993-11-29, Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle c/ Mme Garelli, T. p. 1072


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1994, n° 141127
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141127
Numéro NOR : CETATEXT000007834859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-11;141127 ?
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