Vu la requête enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement ayant reçu délégation de pouvoir du conseil des ministres ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation et de l'enseignement technique en date du 9 avril 1992 portant exclusion définitive de Mme Caroline Y... de l'école normale mixte de Polynésie française ;
2°) le rejet de la demande présentée par Mme X... née Y... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;
Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié ;
Vu le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Caroline Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 portant statut du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE : "Les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu des dispositions de l'article 3 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : "Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes : ... 14° Fonction publique d'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme Y..., élève-instituteur, avait vocation à accéder à l'un des "corps des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française" créé par la loi susvisée du 11 juillet 1966 à savoir au corps des instituteurs figurant en annexe au décret du 5 janvier 1968 ; que ce corps est et demeure un corps de fonctionnaires de l'Etat ; qu'il suit de là que si l'article 2 du décret du 19 juillet 1982, modifié par l'article 1er du décret du 27 novembre 1991, qui a prévu que les attributions exercées en métropole par le recteur en application du décret du 22 août 1978 sont dévolues en Polynésie française au ministre du territoire chargé de l'éducation, il n'a pas eu pour effet de déléguer au ministre le pouvoir disciplinaire sur des fonctionnaires de l'Etat, en l'absence de dispositions législatives ayant transformé en fonctionnaires du territoire les membres des corps des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; que, dès lors, et bien que l'enseignement primaire soit de la compétence du territoire en vertu des articles 2 et 3 combinés de la loi précitée du 6 septembre 1984, la décision prise par cette autorité du territoire d'exclure définitivement Mme Y... de l'école normale mixte de la Polynésie française a été prise par une autorité incompétente et ne peut qu'être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé, pour incompétence de son auteur, l'arrêté du 9 avril 1992 ;
Sur la condamnation du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE autitre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'a a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu par application de ces dispositions de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à payer à Mme Y... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera à Mme Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.