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11/03/1994 | FRANCE | N°150165

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mars 1994, 150165


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la commune de Bersillies en vue d'assurer l'exécution du jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 23 novembre 1984 par laquelle le maire de Bersillies a refusé d'aménager la partie du chemin qui mène à l'habitation du requérant ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 d

u 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la commune de Bersillies en vue d'assurer l'exécution du jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 23 novembre 1984 par laquelle le maire de Bersillies a refusé d'aménager la partie du chemin qui mène à l'habitation du requérant ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en aménageant l'accès à l'entrée principale de la maison de M. X..., le maire de Bersillies dès le mois de janvier 1991 a pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement susvisé du 21 décembre 1989 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement présentées postérieurement à l'intervention de ces mesures sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que les autres prétentions du requérant constituent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement susmentionné et que dès lors elles doivent être rejetées ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au requérant les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bersillies et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 150165
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980)


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 150165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150165.19940311
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