Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 150526, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement rendu le 11 décembre 1992 par le tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 17 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux présenté par M. X... en vue d'obtenir son inscription sur la liste des majors bénéficiant de l'attribution d'un échelon exceptionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement susvisé en date du 11 décembre 1992 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux formé par M. X..., en vue d'obtenir l'attribution de l'échelon exceptionnel du grade de major ; que, pour annuler ladite décision du ministre de la défense, le tribunal administratif de Strasbourg s'était fondé sur l'illégalité de la délibération de la commission d'avancement qui n'avait pas procédé à un examen individuel de l'ensemble des dossiers des majors recrutés en 1985 et 1986 lors de l'établissement de la liste des majors de gendarmerie devant être proposés au ministre de la défense pour être inscrits au tableau d'avancement de l'année 1987 en vue de l'attribution de l'échelon exceptionnel de ce grade ;
Considérant qu'en exécution du jugement susvisé, la commission d'avancement compétente s'est réunie le 27 avril 1993 afin d'examiner la situation particulière de M. X... ; que, par la décision du ministre de la défense susvisée en date du 3 mai 1993, l'attribution de l'échelon exceptionnel du grade de major au titre de l'année 1987 a été refusée à M. X... après examen individuel de son dossier ; qu'ainsi le ministre de la défense doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision du ministre de la défense du 3 mai 1993 n'a été notifiée à M. X... que le 8 octobre 1993, soit postérieurement à l'introduction de sa requête aux fins d'astreinte devant le Conseil d'Etat ; qu'il en résulte que ladite requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaëtan X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.