Vu 1°, sous le n° 153398, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1993, présentée par l'"ASSOCIATION DE PATIENTS POUR LA DEFENSE DE LA CHIROPRACTIC ET DES CHIROPRACTORS" dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la solidarité a rejeté les demandes qu'elle lui avait adressées par sa lettre du 8 avril 1991 relative à l'exercice de la "chiropractic" ;
- annule ladite décision implicite ;
Vu 2°, sous le n° 153334, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête de l'"ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA CHIROPRACTIC ET DES CHIROPRACTORS" tendant aux mêmes fins que celle enregistrée sous le n° 153398 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que dans sa lettre du 8 avril 1991 adressée au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, l'association requérante se bornait à signaler les conditions particulières d'exercice de la "chiropractic" et à demander audit ministre quelles solutions il envisageait de prendre pour régler cette situation ; qu'eu égard au contenu de cette lettre, le silence gardé par l'administration n'a pu faire naître aucune décision tacite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande formée devant le tribunal administratif de Paris par l'"ASSOCIATION DE PATIENTS POUR LA DEFENSE DE LA CHIROPRACTIC ET DES CHIROPRACTORS" et dirigée contre la prétendue décision implicite de rejet n'était pas recevable ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a par ce motif rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de l'"ASSOCIATION DE PATIENTS POUR LA DEFENSE DE LA CHIROPRACTIC ET DES CHIROPRACTORS" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'"ASSOCIATION DE PATIENTS POUR LA DEFENSE DE LA CHIROPRACTIC ET DES CHIROPRACTORS" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.