Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la délibération du conseil municipal de Guichen décidant la création du chemin rural n° 145 au Plessis, et, d'autre part, contre la décision du 7 février 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-etVilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Guichen ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la création du chemin rural n° 145 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26-1 du code rural en vigueur à la date de la décision attaquée : "La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal" ; que par une délibération en date du 28 mai 1984, le conseil municipal de Guichen a décidé la création du chemin rural n° 145 au Plessis ; que cette décision qui s'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier ne peut pas être utilement contestée dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de cette commission ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que la règle posée par ces dispositions doit s'apprécier pour l'ensemble des biens du compte considéré et non pour une partie de ceuxci ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en échange d'un apport de deux parcelles séparées l'une de l'autre, M. X... a reçu, à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Guichen, une parcelle unique de forme rectiligne cadastrée YK.16 ; que s'il soutient que la bande de terre prélevée sur la parcelle attenante YK.24 qui lui a été attribuée en compensation de la surface nécessaire à la création du chemin n° 145 précité, est inexploitable en raison de la présence de souches et de buses, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'amélioration globale de la distribution de ses biens ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 janvier 1987 , le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture et de la pêche.