Vu la requête enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 87-159 du 26 mars 1987 du recteur de l'académie de Créteil relative à la notation administrative des personnels enseignants au titre de l'année scolaire 1986-1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions contestées de la circulaire du recteur de Créteil n'ont pas pour objet , et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet, d'imposer des normesimpératives aux autorités chargées de la notation des personnels exerçant dans les établissements du second degré ; que d'ailleurs elles réservent expressément la possibilité de s'écarter des références et des moyennes indiquées ; qu'elles sont, par suite, dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il suit de là que les conclusions du syndicat requérant tendant à leur annulation pour excès de pouvoir sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.