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11/03/1994 | FRANCE | N°87702

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mars 1994, 87702


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 87-159 du 26 mars 1987 du recteur de l'académie de Créteil relative à la notation administrative des personnels enseignants au titre de l'année scolaire 1986-1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et

la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audie...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 87-159 du 26 mars 1987 du recteur de l'académie de Créteil relative à la notation administrative des personnels enseignants au titre de l'année scolaire 1986-1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions contestées de la circulaire du recteur de Créteil n'ont pas pour objet , et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet, d'imposer des normesimpératives aux autorités chargées de la notation des personnels exerçant dans les établissements du second degré ; que d'ailleurs elles réservent expressément la possibilité de s'écarter des références et des moyennes indiquées ; qu'elles sont, par suite, dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il suit de là que les conclusions du syndicat requérant tendant à leur annulation pour excès de pouvoir sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 87702
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 87702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:87702.19940311
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