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11/03/1994 | FRANCE | N°91938

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mars 1994, 91938


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1987, transmettant au Conseil d'Etat la demande de M. X..., demeurant 50, Grand'Rue au Menil (Vosges) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 29 septembre 1987 ; elle tend à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 24 juillet 1987 rejetant son recours contre la note de service du 15 mai 1987, substituant à compter de 1985 le critère relatif à l'ancienneté en

fonction dans le département au-delà de trois ans, à la note...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1987, transmettant au Conseil d'Etat la demande de M. X..., demeurant 50, Grand'Rue au Menil (Vosges) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 29 septembre 1987 ; elle tend à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 24 juillet 1987 rejetant son recours contre la note de service du 15 mai 1987, substituant à compter de 1985 le critère relatif à l'ancienneté en fonction dans le département au-delà de trois ans, à la note pédagogique dans le barème des mutations des instituteurs demandant une affectation dans un autre département ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la partie de la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 87-140 du 15 mai 1987 relative à la prise en compte de l'ancienneté de fonction dans le département, au delà de trois ans, dans le barème des points utilisés pour l'examen des demandes de mutation formées par des instituteurs souhaitant exercer dans un autre département ; que ni l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ni le statut particulier des instituteurs ne subordonnent la légalité du tableau des mutations à l'utilisation d'un barème ; que la note de service attaquée n'a pas eu d'autre objet que de donner aux inspecteurs d'académie et aux directeurs départementaux de l'éducation nationale des indications pour le traitement des demandes en vue de l'établissement du tableau des mutations entre départements ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir qu'elles ne font pas grief et que, par suite, M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1994, n° 91938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91938
Numéro NOR : CETATEXT000007836822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-11;91938 ?
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