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14/03/1994 | FRANCE | N°105509

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1994, 105509


Vu 1°), sous le n° 105 509, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars 1989 et 14 mars 1989, présentés pour M. Victor Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 1988 lui accordant un permis de construire une surface commerciale au lieudit "Parent de Galine" à Contes ;
- de rejeter les conclusi

ons à fin de sursis présentées devant le tribunal administratif de Nic...

Vu 1°), sous le n° 105 509, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars 1989 et 14 mars 1989, présentés pour M. Victor Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 1988 lui accordant un permis de construire une surface commerciale au lieudit "Parent de Galine" à Contes ;
- de rejeter les conclusions à fin de sursis présentées devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu 2°), sous le n° 128 667, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, enregistrés les 12 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mai 1991, annulant à la demande de la commune de Contes, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 1988 accordant à M. Y... un permis de construire une surface commerciale au lieu-dit "Parent de Galine" à Contes ;
- rejette la demande présentée par la commune de Contes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 3°), sous le n° 128 678, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1991 et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de la commune de Contes, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 1988, accordant à M. Y... un permis de construire une surface commerciale au lieu-dit "Parent de Galine" à Contes ;
- ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
- rejette la demande présentée par la commune de Contes devant le tribunal administratif de Nice ;
- condamne la commune de Contes à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Victor Y... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Contes,

- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de M. Y..., et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE sont relatifs au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour faire l'objet d'uneseule décision ;
Sur la légalité du permis de construire accordé le 18 novembre 1988 à M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ... l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant que l'établissement d'un plan d'occupation des sols pour la commune de Contes a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 24 avril 1973 ; que par délibération du 27 septembre 1984, le conseil municipal de la commune de Contes a décidé de poursuivre la procédure d'élaboration de ce plan, confié les études préliminaires à une personne qualifiée et fixé les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration de ce plan ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du permis de construire attaqué, les premières études du plan d'occupation des sols de la commune de Contes avaient fait l'objet d'une seule réunion de travail, le 7 juillet 1987, au cours de laquelle avaient été envisagées les grandes orientations du futur plan, et qui devait être suivie d'une autre séance de travail "en fonction de l'état d'avancement des études relatives aux documents d'urbanisme à mettre en place sur la commune de Contes" ; que, par suite, même si les documents du futur plan d'occupation des sols concernant, notamment, les emplacements réservés pour des équipements publics et une zone NA avaient été dressés à l'état de projet, la procédure d'élaboration dudit plan n'était pas suffisamment avancée pour permettre au préfet des AlpesMaritimes de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. Y... au motif que la construction projetée serait située dans une future zone NA et compromettrait ou rendrait plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en n'usant pas des pouvoirs que lui confère l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la commune de Contes devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités : ... Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation", et qu'aux termes de l'article R. 111-26-1 du même code : "La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ... fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département" ; que si la commune de Contes fait valoir que le projet de construction de M. Y... était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de travaux d'aménagement routier dont le projet avait été approuvé par le conseil municipal, il n'est pas établi que les délibérationsconcernées aient fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues à l'article R. 111-261 ; qu'ainsi, en tout état de cause, le préfet n'aurait pu légalement se fonder sur l'existence de ces projets de travaux pour surseoir à statuer sur la demande de M. Y... ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales" ; qu'eu égard aux conditions dont il est assorti, relatives notamment à l'aménagement du lit de la rivière voisine et au rehaussement du niveau du bâtiment, le permis de construire litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur les risques visés audit article ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "le permis de construire ... peut ... être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ; qu'eu égard, notamment, au gabarit du chemin départemental et aux aménagements des accès imposés au constructeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste en estimant que l'accroissement escompté du trafic automobile n'engendrait pas de risques tels qu'ils fassent obstacle à l'implantation d'un centre commercial dans cette partie de la commune ;
Considérant que le détournement de pourvoi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire litigieux ;
Sur le sursis à exécution du permis attaqué :

Considérant que l'annulation dudit permis de construire prononcé par le tribunal administratif de Nice par son jugement du 23 mai 1991, a rendu sans objet l'appel de M. Y... dirigé contre le jugement du 13 janvier 1989 par lequel le même tribunal avait ordonné le sursis à exécution de cette décision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, la commune de Contes ayant succombé à l'instance, il y a lieu de rejeter sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et dans les circonstances de l'espèce de la condamner à payer, à ce titre, la somme de 12 000 F à M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Contes devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1988 accordant un permis de construire à M. Y... est rejetée.
Article 3 : La commune de Contes est condamnée à payer la somme de 12 000 F à M. Y....
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 105 509 de M. Y....
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., auministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à la communede Contes, à Mme X... et à l'Union départementale des consommateurs des Alpes-Maritimes.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS


Références :

Code de l'urbanisme L123-5, L111-10, R111-26-1, R111-261, R111-3, R111-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1994, n° 105509
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105509
Numéro NOR : CETATEXT000007838657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-14;105509 ?
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