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14/03/1994 | FRANCE | N°56823

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1994, 56823


Vu la requête enregistrée le 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE GARONNE (SGEN CFDT) dont le siège est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 83-495 du 1er décembre 1983 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 83-684 du 25 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1

127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le r...

Vu la requête enregistrée le 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE GARONNE (SGEN CFDT) dont le siège est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 83-495 du 1er décembre 1983 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 83-684 du 25 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il résulte de l'article 5 des statuts du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE GARONNE (SGEN CFDT) que le syndicat a, notamment, pour objet la défense des intérêts de ses adhérents ; qu'il justifie, par suite, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions attaquées ; qu'en vertu de l'article 12 des mêmes statuts, son secrétaire général est habilité à agir en son nom ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être rejetée ;
Sur le droit au maintien dans l'emploi :
Considérant que la loi du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois et le décret susvisé du 25 juillet 1983 pris pour son application ont ouvert, sous certaines conditions, aux membres des personnels enseignants non titulaires de l'éducation nationale en fonction à la date de publication de ce décret, un droit à être maintenus dans leur emploi et un droit à titularisation dans les corps des professeurs d'enseignement général de collège ; qu'en vertu de ce décret, la période pendant laquelle peuvent s'exercer ces droits s'achève à la rentrée de l'année scolaire 1988-1989 ;
Considérant que la disposition attaquée de la circulaire du ministre de l'éducation nationale réserve, pour l'année scolaire 1984-1985, le bénéfice du droit au maintien dans l'emploi aux seuls agents non titulaires entrant dans le champ d'application de la loi du 11 juin 1983 et du décret précité du 25 juillet 1983 qui auront fait une demande de titularisation avant la rentrée de l'année scolaire 1984-1985 ; que le syndicat requérant est fondé à soutenir que la circulaire est, sur ce point, directement contraire à la loi du 11 juin 1983 et au décret du 25 juillet 1983 et à en demander l'annulation ;
Sur la présentation des candidatures :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mai 1969 susvisé : "Il est créé, par académie un corps de professeurs d'enseignement général de collège" ; que l'article 5 du décret susvisé du 25 juillet 1983 qui a prévu, en application de la loi du 11 juin 1983, l'intégration de maîtres-auxiliaires dans les corps de professeurs d'enseignement général de collège, dispose : "Les maîtres-auxiliaires doivent faire acte de candidature dans l'académie où ils exercent leurs fonctions ou dans celle où réside leur conjoint. Toutefois, ils peuvent présenter leur candidature dans une académie offrant des possibilités d'intégration dans la section du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général de collège au titre de laquelle ils sollicitent leur recrutement si aucun recrutement n'est ouvert dans cette section dans l'académie où ils sont en fonction" ; qu'en permettant à l'autorité administrative, dans le cas où les voeux du candidat n'auraient pas pu être satisfaits, de procéder à son intégration dans des corps académiques autres que ceux pour lesquels il a formulé une demande, le 5ème alinéa du II et lecinquième alinéa du IV de la note de service attaquée méconnaissent les dispositions susmentionnées ; que le syndicat requérant est dès lors fondé à en demander l'annulation sur ce point ;
Article 1er : Le 5ème alinéa du II et le 5ème alinéa du IV de la note de service n° 83-495 du 1er décembre 1983 du ministre de l'éducation nationale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE GARONNE (SGEN CFDT) et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 56823
Date de la décision : 14/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Décret 69-493 du 30 mai 1969 art. 1
Décret 83-684 du 25 juillet 1983 art. 5
Loi 83-481 du 11 juin 1983
Note de service 83-495 du 01 décembre 1983 Education nationale décision attaquée anulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1994, n° 56823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:56823.19940314
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