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14/03/1994 | FRANCE | N°57329

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1994, 57329


Vu la requête, enregistrée le 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est ... (75586) ; cette caisse demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a ramené de 3 mois à un mois la durée de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, infligée au docteur Robert X... par une décision du conseil régional de la région parisienne, en date du 5 mai 1983 et décidé que l'e

xécution de cette peine était confondue avec celle de la sanction...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est ... (75586) ; cette caisse demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a ramené de 3 mois à un mois la durée de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, infligée au docteur Robert X... par une décision du conseil régional de la région parisienne, en date du 5 mai 1983 et décidé que l'exécution de cette peine était confondue avec celle de la sanction infligée par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre en date du 16 décembre 1982 et consistant en l'interdiction d'exercice de la profession pendant une même durée d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, de Me Ryziger, avocat de M. Robert X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le docteur X... a été l'objet d'une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 16 décembre 1982 lui interdisant d'exercer sa profession pendant une durée d'un mois ; que par une décision du 13 décembre 1983 la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé pour les mêmes faits, une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période d'un mois et décidé que l'exécution de cette sanction se confondrait avec celle de la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre ;
Considérant que si la règle pénale de confusion des peines en cas de concours réel d'infractions ne trouve pas à s'appliquer en matière disciplinaire, cette circonstance ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction disciplinaire d'un ordre professionnel telle la section des assurances sociales du conseil national, statuant postérieurement à la section disciplinaire du même conseil, autre juridiction disciplinaire du même ordre, et infligeant, comme cette dernière, une peine d'interdiction d'exercer, retienne pour l'application de cette peine une période qui se confond avec la période d'interdiction prononcée par cette dernière ; qu'ainsi la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pouvait, par une décision qui est, en l'espèce, suffisamment motivée, légalement ordonner que la sanction disciplinaire qu'elle prononçait à l'encontre du docteur X... s'exécuterait pendant la même période que la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre en raison des mêmes faits ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête susvisée de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, au conseil national de l'ordredes chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Sanction d'interdiction d'exercer prononcée pour la même période par deux juridictions disciplinaires - Légalité.

54-07-06, 55-04-02 La règle pénale de confusion des peines en cas de concours réel d'infractions ne trouve pas à s'appliquer en matière disciplinaire mais une juridiction disciplinaire d'un ordre professionnel telle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant postérieurement à la section disciplinaire du même conseil, autre juridiction disciplinaire du même ordre, et infligeant, comme cette dernière, une peine d'interdiction d'exercer, peut légalement retenir pour l'application de cette peine une période qui se confond avec la période d'interdiction prononcée par cette dernière.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - Sanction d'interdiction d'exercer prononcée pour la même période par deux juridictions disciplinaires - Légalité.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1994, n° 57329
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57329
Numéro NOR : CETATEXT000007835760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-14;57329 ?
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