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14/03/1994 | FRANCE | N°78272

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1994, 78272


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 février 1986 qui a rejeté sa requête dirigée contre les décisions du commissaire de la république de l'Ardèche en date du 26 octobre 1982 lui infligeant un blâme, du 6 janvier 1983 mettant fin à ses fonctions de médecin chef de service à temps plein et du 29 mars 1983 le plaçant d'office en disponibilité,

ensemble lesdites décisions ; M. X... demande également que lui soi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 février 1986 qui a rejeté sa requête dirigée contre les décisions du commissaire de la république de l'Ardèche en date du 26 octobre 1982 lui infligeant un blâme, du 6 janvier 1983 mettant fin à ses fonctions de médecin chef de service à temps plein et du 29 mars 1983 le plaçant d'office en disponibilité, ensemble lesdites décisions ; M. X... demande également que lui soit allouée une indemnité de 1 430 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi, avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 78-472 du 28 mars 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier d'Annonay,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1982 du préfet de l'Ardèche infligeant un blâme à M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est fait grief au Dr X... non d'avoir mal exécuté un geste médical mais de n'en avoir pas alerté immédiatement ses collègues du centre hospitalier d'Annonay qui auraient pu, par une intervention chirurgicale appropriée, en limiter les conséquences pour le malade ; que la sanction d'une telle faute relève de la procédure disciplinaire ; que M. X... n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que son comportement relevait de l'insuffisance professionnelle, ni que le préfet aurait, en utilisant la procédure disciplinaire, entaché sa décision d'un détournement de procédure ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le praticien, auteur de la plainte contre M. X..., ait manifesté à son égard une animosité particulière lors de la séance de la commission médicale consultative à laquelle il a participé ; que celle-ci, qui ne constitue pas une instance disciplinaire, n'était pas tenue d'entendre M. X... qui avait produit des observations écrites ; qu'il n'est pas établi que cette commission ait rendu son avis au vu d'un dossier incomplet ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'avis émis par ladite commission serait irrégulier ;
Considérant que n'ayant été nommé qu'à titre provisoire chef de service à temps plein, M. X... continuait de relever des dispositions réglementaires fixées par le décret susvisé du 3 mai 1974 relatif au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret, dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 28 mars 1978 : "L'avertissement et le blâme sont prononcés par le préfet après avis du conseil d'administration et de la commission médicale consultative" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces avis ont été rendus ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Lyon a mentionné à tort que le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission médicale consultative ;

Considérant que la décision attaquée, qui rappelle notamment la responsabilité de M. X... dans l'accident survenu dans son service, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet del'Ardèche ait commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant la sanction du blâme à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1983 du préfet de l'Ardèche mettant fin aux fonctions de M. X... en qualité de chef de service à temps plein :
Considérant que si M. X... soutient que la décision préfectorale du 6 janvier 1983 a été prise en application de la décision du ministre de la santé du 17 décembre 1982 refusant de procéder à sa nomination en qualité de chef de service à temps plein à titre permanent, il n'est pas contesté que cette décision du ministre de la santé, qui n'a pas été attaquée dans les délais du recours contentieux, est devenue définitive ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de l'Ardèche serait illégale en raison d'une éventuelle illégalité de la décision ministérielle du 17 décembre 1982 ;
Considérant que l'arrêté du 18 novembre 1980 par lequel le préfet de l'Ardèche a chargé M. X... des fonctions de chef de service à temps plein, à titre provisoire, n'a créé aucun droit à son profit ; que M. X... ne saurait donc soutenir que la décision du 6 janvier 1983 mettant fin à ces fonctions provisoires n'est pas suffisamment motivée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1983 du préfet de l'Ardèche plaçant d'office M. X... en disponibilité :

Considérant que par la présente décision, le Conseil d'Etat rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1983 du préfet de l'Ardèche ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 29 mars 1983 par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 6 janvier 1983, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les arrêtés préfectoraux des 6 janvier et 29 mars 1983 ayant pu régulièrement mettre fin aux fonctions de chef de service à plein-temps exercées par M. X... et le placer d'office en disponibilité, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'intervention de ces décisions légales, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au centre hospitalier d'Annonay et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 78272
Date de la décision : 14/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1980
Arrêté du 06 janvier 1983
Arrêté du 29 mars 1983
Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 16
Décret 78-472 du 28 mars 1978
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1994, n° 78272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:78272.19940314
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