Vu le recours enregistré le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 5 mai 1987 maintenant la note de M. X... à 16,50 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires que les notes et appréciations générales des fonctionnaires expriment leur valeur professionnelle ;
Considérant que M. X... a demandé la révision de la note qui lui a été attribuée en 1984 et qui, fixée à 16,5, était inférieure à la moyenne nationale des agents de son grade ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la révision de note qui lui était demandée, le directeur des services fiscaux succédant aux fonctions du notateur initial, s'est fondé, parmi d'autres motifs exposés dans sa décision de rejet du recours gracieux, sur la comparaison entre le montant moyen des droits simples rappelés résultant des vérifications faites par M. X... et la moyenne départementale ; qu'un tel motif qui relie directement l'appréciation portée sur la valeur professionnelle de l'agent au montant des droits rappelés à la suite des vérifications qu'il a accomplies est entaché d'une erreur de droit ; qu'il n'est pas établi que la note attribuée à M. X... aurait été la même et la demande de révision de cette note rejetée si ce motif erroné en droit n'avait pas été retenu ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision maintenant la note de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.