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16/03/1994 | FRANCE | N°122573

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 mars 1994, 122573


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présnetée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 décembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en vue d'effectuer un stage de reconversion de six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience p

ublique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions d...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présnetée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 décembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en vue d'effectuer un stage de reconversion de six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la loi du 12 juillet 1972, modifiée par celle du 30 octobre 1975, dispose, dans ses articles 47-1 et 95, que les sous-officiers de carrière et les engagés reçoivent, s'ils le demandent, une formation professionnelle les préparant à l'exercice d'un métierdès leur retour à la vie civile, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu d'avantages semblables en faveur des officiers de carrière ; qu'ainsi, en rejetant par la décision attaquée la demande du capitaine X..., tendant à obtenir le bénéfice d'un stage de reconversion, le ministre de la défense ne lui a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; que cette décision, n'est dès lors pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le ministre de la défense a pu légalement se fonder sur des motifs tirés des contraintes de la gestion du personnel officier, pour rejeter la demande de stage de reconversion de M. X... ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée causerait à M. X... un préjudice financier est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 122573
Date de la décision : 16/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX


Références :

Loi 72-662 du 12 juillet 1972 art. 47-1, art. 95
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1994, n° 122573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122573.19940316
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