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16/03/1994 | FRANCE | N°122574

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 mars 1994, 122574


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordre de mutation du 19 juin 1990 l'affectant à la base aérienne de Rochefort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du

31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapp...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordre de mutation du 19 juin 1990 l'affectant à la base aérienne de Rochefort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de rejet d'un recours hiérarchique formé à l'encontre d'une décision de mutation n'a pas à être motivée en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que si M. X... soutient que le ministre de la défense aurait rejeté son recours hiérarchique sans s'être informé sur les circonstances dans lesquelles la décision de mutation a été prise, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 : "Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation de M. X... à la base aérienne de Rochefort a été décidée pour des considérations tirées de l'intérêt du service ; que celles-ci pouvaient légalement prévaloir sur les considérations tirées de la situation familiale de l'intéressé ;
Considérant que le fait que la décision de mutation porterait préjudice à M. X..., notamment du fait de sa situation familiale, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 1990 du ministre de la défense rejetant son recours formé contre la décision du 19 juin 1990 l'affectant à la base aérienne de Rochefort ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1994, n° 122574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 16/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122574
Numéro NOR : CETATEXT000007834719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-16;122574 ?
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