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18/03/1994 | FRANCE | N°118390

France | France, Conseil d'État, Section, 18 mars 1994, 118390


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1990, présentée par M. de X... Rodriguez, demeurant à la maison d'arrêt de Muret (31000) ; M. de X... Rodriguez demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les actes re

latifs à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1990, présentée par M. de X... Rodriguez, demeurant à la maison d'arrêt de Muret (31000) ; M. de X... Rodriguez demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les actes relatifs à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux communautés européennes, ensemble le décret n° 86-415 du 11 mars 1986 portant publication de ces actes ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la déclaration commune relative aux travailleurs des Etats membres actuels établis en Espagne ou au Portugal et aux travailleurs espagnols ou portugais établis dans la Communauté ainsi qu'aux membres de leur famille, annexée à l'acte final compris dans les actes relatifs à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes signés le 12 juin 1985 : "1. Les Etats membres actuels et les nouveaux Etats membres s'engagent à ne pas appliquer aux ressortissants des autres Etats membres résidant ou travaillant régulièrement sur leur territoire toute nouvelle mesure restrictive qu'ils adopteraient éventuellement à partir de la signature du présent acte dans le domaine du séjour et de l'emploi des étrangers ..." ; qu'il résulte clairement des termes de cette déclaration que ces stipulations, qui n'écartent pas la réserve des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui figure aux articles 48 et 56 du Traité de Rome, ne font par elles-mêmes pas obstacle à l'application aux ressortissants espagnols et portugais des dispositions législatives régissant de telles mesures et intervenues postérieurement à la signature des actes d'adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour prononcer l'expulsion de M. de X... Rodriguez, ressortissant portugais, sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du 11 février 1988 et non sur celles de ladite ordonnance dans leur rédaction antérieure au 12 juin 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... Rodriguez n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de X... Rodriguez est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... Rodriguez et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 118390
Date de la décision : 18/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - Traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Déclaration commune relative aux travailleurs.

15-03-01, 335-02-05 Par une déclaration commune annexée à l'acte final relatif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, les Etats membres se sont engagés à ne pas appliquer aux ressortissants des nouveaux Etats membres "toute nouvelle mesure restrictive qu'ils adopteraient éventuellement à partir de la signature du présent acte dans le domaine du séjour et de l'emploi des étrangers". Il résulte clairement des termes de cette déclaration que ses stipulations, qui n'écartent pas la réserve des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui figure aux articles 48 et 56 du Traité de Rome, ne font par elles-mêmes pas obstacle à l'application aux ressortissants espagnols et portugais des dispositions législatives régissant de telles mesures et intervenues postérieurement à la signature des actes d'adhésion.

ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DE LA MESURE D'EXPULSION AU REGARD DE DIVERSES CONVENTIONS INTERNATIONALES - Ressortissants portugais - Expulsion postérieure à l'entrée en vigueur du traité d'adhésion du Portugal aux Communautés européennes - Application de règles devenues plus sévères depuis la signature du traité - Compatibilité avec les engagements conclus.


Références :

Déclaration commune du 12 juin 1985 adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 48, art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 118390
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118390.19940318
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