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18/03/1994 | FRANCE | N°126519

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1994, 126519


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1989 par laquelle le conseiller taxateur à la cour d'appel de Nancy a refusé de lui communiquer différentes pièces relatives à une procédure de taxation faisant suite à un arrêt rendu par cette juridiction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1989 par laquelle le conseiller taxateur à la cour d'appel de Nancy a refusé de lui communiquer différentes pièces relatives à une procédure de taxation faisant suite à un arrêt rendu par cette juridiction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire enregistré le 21 février 1994, présenté par M. Y... ; M. Y... déclare se désister purement et simplement de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979, relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs, que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les dispositions précitées, une demande de communication de documents administratifs doit être attribué au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. Y... qui tendait à l'annulation de la décision du conseiller taxateur de la cour d'appel de Nancy refusant de lui communiquer les pièces d'un dossier le concernant ; que ce jugement doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par sa requête, M. Y... demande l'annulation de la décision du 31 mai 1989 par laquelle le conseiller taxateur de la cour d'appel de Nancy a refusé de lui communiquer différentes pièces relatives à une procédure de taxation faisant suite à un carnet rendu par cette juridiction ; que ces documents constituent des pièces d'une procédure judiciaire et n'ont donc pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision susmentionnée du 31 mai 1989 du conseiller taxateur de la cour d'appel de Nancy aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-1 de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la première instance, la partie perdante, soit condamné à payer M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 126519
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 126519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126519.19940318
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