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18/03/1994 | FRANCE | N°138264

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 18 mars 1994, 138264


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1992 et 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets solides et d'amélioration de l'environnement (SICTOM DE L'OUEST AUDOIS), dont le siège est situé à la mairie de Castelnaudary (Aude), représenté par son président en exercice ; le SICTOM DE L'OUEST AUDOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demand

e de la commune de Laurac (Aude), la décision prise par le président...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1992 et 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets solides et d'amélioration de l'environnement (SICTOM DE L'OUEST AUDOIS), dont le siège est situé à la mairie de Castelnaudary (Aude), représenté par son président en exercice ; le SICTOM DE L'OUEST AUDOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la commune de Laurac (Aude), la décision prise par le président du SICTOM DE L'OUEST AUDOIS de conclure le contrat d'acquisition du domaine de Saint Jean de Laval à Laurac le 31 décembre 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Laurac devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de SICTOM DE L'OUEST AUDOIS et de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la commune de Laurac,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué n'a pas été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'il n'est entaché ni de contradiction de motifs ni d'omission de statuer sur certains moyens ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la commune de Laurac (Aude) devant le tribunal administratif :
Considérant que la demande présentée par la commune de Laurac devant le tribunal administratif de Montpellier, qui contenait des conclusions en définissant l'objet avec une précision suffisante, était dirigée non contre l'acte par lequel les consorts X... ont, le 31 décembre 1987, vendu un terrain situé sur le territoire de la commune de Laurac au syndicat intercommunal de traitement des déchets solides et d'amélioration de l'environnement (SICTOM DE L'OUEST AUDOIS), mais contre la décision prise par le président du syndicat de conclure ce contrat ; qu'une telle décision peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'à supposer même que le contrat passé le 31 décembre 1987 ait été publié le 15 janvier 1988 à la conservation des hypothèques, cette publication n'a pas fait courir à l'encontre de la commune de Laurac le délai de recours contentieux contre la décision du président du SICTOM DE L'OUEST AUDOIS de conclure le contrat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait fait l'objet d'une autre publication ou d'une notification qui l'aurait rendue définitive à l'égard de la commune de Laurac à la date à laquelle celle-ci l'a déférée au tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande présentée par la commune de Laurac au tribunal administratif de Montpellier doivent donc être écartés ;
Sur la légalité de la décision du président du SICTOM DE L'OUEST AUDOIS :
Considérant qu'au cours d'une réunion du 23 février 1987, le conseil du SICTOM DE L'OUEST AUDOIS a adopté un projet de création d'une décharge contrôlée sur le territoire de la commune de Laurac, membre du syndicat ; que ce projet impliquait l'acquisition à l'amiable de terrains appartenant aux consorts X... ; que par une délibération adoptée au cours de cette réunion, le conseil syndical autorisait le président du SICTOM DE L'OUEST AUDOIS "à signer les actes à intervenir lorsque toutes les conditions et autorisations administratives nécessaires à l'établissement de l'acte authentique seront réunies " ; qu'il résulte tant des termes de cette délibération que du procès-verbal de la réunion que le conseil syndical entendait ainsi subordonner la conclusion du contrat d'acquisition des terrains notamment àl'inclusion dans ce contrat de clauses suspensives pour le cas où "l'autorité de tutelle, après étude, reconsidèrerait" le projet ; que les conditions ainsi posées par le conseil syndical s'imposaient au président du SICTOM DE L'OUEST AUDOIS chargé de négocier et de souscrire le contrat ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le président du SICTOM DE L'OUEST AUDOIS a passé le 31 décembre 1987 avec les consorts X... un contrat d'acquisition de terrains destinés à la création d'une décharge contrôlée, qui ne comporte pas les clauses suspensives prescrites par le conseil du SICTOM DE L'OUEST AUDOIS ; que la décision par laquelle il a décidé de conclure un tel contrat était donc illégale ;

Considérant que le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 1er juin 1988 qui a rejeté comme irrecevable la demande de la commune dirigée contre la délibération susmentionnée du 23 février 1987 du conseil du SICTOM DE L'OUEST AUDOIS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SICTOM DE L'OUEST AUDOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle le président du SICTOM DE L'OUEST AUDOIS a décidé de conclure le contrat du 31 décembre 1987 ;
Sur les conclusions de la commune de Laurac tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le SICTOM DE L'OUEST AUDOIS à payer à la commune de Laurac la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SICTOM DE L'OUEST AUDOIS est rejetée.
Article 2 : Le SICTOM DE L'OUEST AUDOIS versera à la commune de Laurac une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SICTOM DE L'OUEST AUDOIS, à la commune de Laurac et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 138264
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - COOPERATION - SYNDICATS DE COMMUNES.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE COLLECTE ET D'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 138264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Delon
Rapporteur public ?: Frataci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138264.19940318
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