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18/03/1994 | FRANCE | N°138446

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 18 mars 1994, 138446


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 juin 1992, présentée par la commune de Cestas (Gironde), représentée par son maire en exercice ; la commune de Cestas demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mars 1992 en tant qu'il annule à la demande de M. X... la délibération du conseil municipal de Cestas en date du 7 décembre 1989 portant approbation du budget supplémentaire pour 1989 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bor

deaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 juin 1992, présentée par la commune de Cestas (Gironde), représentée par son maire en exercice ; la commune de Cestas demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mars 1992 en tant qu'il annule à la demande de M. X... la délibération du conseil municipal de Cestas en date du 7 décembre 1989 portant approbation du budget supplémentaire pour 1989 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.212-2 du code des communes que les crédits inscrits au budget de la commune doivent être présentés par chapitre et adoptés par chapitre ou, si le conseil municipal en décide ainsi, par article, sans qu'il soit nécessairement procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou des articles ; que, par suite, la circonstance que lors de la délibération du 7 décembre 1989 du conseil municipal de la commune de Cestas (Gironde) sur le budget supplémentaire pour 1989, ce budget ait été adopté sans qu'il soit procédé formellement à un vote sur chacun des chapitres n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération dont il s'agit ; qu'il suit de là que la commune de Cestas est fondée à demander l'annulation du jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cestas, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 138446
Date de la décision : 18/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-04-01-015 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES -Obligation de vote par chapitre - Portée.

16-04-01-015 L'exigence posée à l'article L.212-2 du code des communes consiste à présenter les crédits inscrits au budget de la commune par chapitre et à les adopter par chapitre, ou, si le conseil municipal en décide ainsi, par article, sans qu'il soit nécessairement procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou des articles.


Références :

Code des communes L212-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 138446
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138446.19940318
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