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18/03/1994 | FRANCE | N°138475

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1994, 138475


Vu l'ordonnance enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE D'ARCUEIL à cette cour ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 avril 1992, présentée par la COMMUNE D'ARCUEIL, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en sa q

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Vu l'ordonnance enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE D'ARCUEIL à cette cour ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 avril 1992, présentée par la COMMUNE D'ARCUEIL, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en sa qualité en l'Hôtel de ville, 94110 Arcueil ; la commune demande :
1°) l'annulation du jugement du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1988 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l'assujettissement à la taxe professionnelle de l'établissement central de l'armement, sis ... de la Côte-d'Or à Arcueil ;
2°) l'annulation de cette décision du préfet du Val-de-Marne en date du 4 novembre 1988 ;
3°) la production des pièces nécessaires à la solution du litige ;
4°) la condamnation de l'Etat à verser à la commune la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1983, modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, "le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département ..." et qu'aux termes de l'article 7 du même décret ; "Les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas ... à l'exercice des missions relatives ... à la détermination de l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, saisi par la COMMUNE D'ARCUEIL d'une demande tendant à l'assujettissement à la taxe professionnelle de l'Etablissement Technique Central de l'Armement, dépendant de la direction des recherches, études et techniques de l'armement de la délégation générale à l'armement, le préfet du Val-deMarne n'était pas compétent pour y statuer ; que la décision qu'il a prise, le 4 novembre 1988, sur cette demande est par suite, illégale ; que, dès lors, le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cette décision formé par la COMMUNE D'ARCUEIL, doit être annulé ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'ARCUEIL tendant à l'application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE D'ARCUEIL doivent être regardées comme tendant, en réalité, à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, en vertu de ces dispositions, à payer à la COMMUNE D'ARCUEIL la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1991 et la décision du préfet du Val-de-Marne du 4 novembre 1988, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE D'ARCUEILqui tendent à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 10000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARCUEIL, et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 6, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

Cf. même affaire même jour : 138474, publié


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1994, n° 138475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138475
Numéro NOR : CETATEXT000007839078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-18;138475 ?
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