La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1994 | FRANCE | N°139693

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 18 mars 1994, 139693


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de reconduire M. Ismail X... en Turquie ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et dirigées contre ladite décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de reconduire M. Ismail X... en Turquie ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juin 1990 confirmée le 17 décembre 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée le 27 février 1992 la décision du même jour du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22-I3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cet arrêté ont été rejetées par le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble non contesté sur ce point ;
Considérant que, par une décision distincte, le PREFET DE LA HAUTESAVOIE a décidé que le pays vers lequel M. X... serait reconduit serait la Turquie ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. X... a fait état de la situation générale en Turquie, de son appartenance ethnique et de son engagement politique, l'intéressé n'a apporté à l'appui de ses allégations aucune justification ; que M. X... n'a pas établi qu'il courrait en Turquie des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTESAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision ordonnant de reconduire M. X... en Turquie ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X... et dirigées contre la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de le reconduire en Turquie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139693
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 139693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139693.19940318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award