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18/03/1994 | FRANCE | N°140111

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 18 mars 1994, 140111


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1992 et 18 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE (Savoie) représentée par son maire en exercice ; la commune demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 13 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la demande de la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1987 du préfet, commissaire de la République de la Savoie, portant modificati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1992 et 18 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE (Savoie) représentée par son maire en exercice ; la commune demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 13 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la demande de la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1987 du préfet, commissaire de la République de la Savoie, portant modification des limites territoriales de la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE et instituant la commune nouvelle des Avanchers-Valmorel ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1987 du préfet de la Savoie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par mémoire enregistré le 14 avril 1992, la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE (Savoie) a déclaré se désister purement et simplement de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble sous le n°8834113, enregistrement correspondant à une demande de la commune tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Savoie, en date du 27 octobre 1987, elle indiquait sur le formulaire joint à ce mémoire que son désistement était relatif à une demande dirigée contre diverses décisions du conseil de district du bassin d'Aigueblanche ; que la délibération du conseil municipal d'Aigueblanche jointe au mémoire autorisait le maire à se désister de cette dernière demande sans en mentionner aucune autre ; qu'ainsi, bien que la commune ait mentionné par erreur un numéro de dossier correspondant à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1987, elle n'entendait pas se désister de cette demande ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 13 mai 1992, le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte de ce désistement ; que cette ordonnance doit par suite être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.112-17 du code des communes, "les décisions relatives à la modification des circonscriptions communales ... sont prononcées par arrêté du commissaire de la République" ; que ces dispositions s'appliquent au rétablissement comme communes distinctes de plusieurs communes dont la fusion avait été prononcée dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 ; que la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet, commissaire de la République du département de la Savoie était incompétent pour prendre l'arrêté du 27 octobre 1987 qui détache le territoire de la commune des Avanchers de celui de la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE avec laquelle elle était fusionnée en application de la loi du 16 juillet 1971 et crée une nouvelle commune dénommée "Les Avanchers-Valmorel" dont les limites territoriales sont celles de l'ancienne commune des Avanchers ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit produit un changement dans les circonstances qui ont conduit un tiers au moins des électeurs de la commune associée des Avanchers à demander que le territoire de cette commune soit détaché de celui de la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE, entre le 2 juin 1983, date à laquelle cette demande a été présentée au préfet, commissaire de la République du département de la Savoie, en application de l'article R.112-19 du code des communes et le 31 mars 1987, date à laquelle le préfet a institué par arrêté la commission syndicale prévue par l'article R. 112-20 du code des communes ; que, dès lors, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date à laquelle la commission syndicale a été instituée, fixant un délai maximum entre la date de la demande prévue par l'article R.112-19 du code des communes et la date àlaquelle la commission syndicale est instituée, le moyen tiré de ce que la commission syndicale ne pouvait être légalement mise en place le 31 mars 1987 sans une nouvelle demande des électeurs de la commune n'est pas fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête publique prescrite par l'article R.112-19 du code des communes se soit déroulée dans des conditions irrégulières ; que si, postérieurement à cette enquête, le préfet, commissaire de la République du département de la Savoie a, pour compléter son information, demandé l'établissement par l'inspection générale de l'administration d'un rapport sur les conséquences de la scission éventuelle de la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE, rapport qui n'a pas été soumis au public, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'enquête ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire, la commune n'est pas fondée à soutenir que le préfet, commissaire de la République, était tenu, de régler, préalablement à l'arrêté attaqué, la question de la représentation de la nouvelle commune des Avanchers-Valmorel dans les instances du district du bassin d'Aigueblanche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1987 du préfet, commissaire de la République de la Savoie ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mai 1992 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIGUEBLANCHE, à la commune des Avanchers-Valmorel et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 140111
Date de la décision : 18/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-01-01,RJ1 COMMUNE - LIMITES TERRITORIALES - MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES -Hypothèses particulières de modification - Rétablissement comme communes distinctes - Règles de compétence et de procédure - Application des règles relatives à la modification des circonscriptions communales (1).

16-01-01 Les dispositions de l'article R.112-17 du code des communes relatives à la modification des circonscriptions communales s'appliquent au rétablissement comme communes distinctes de plusieurs communes dont la fusion avait été prononcée dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971.


Références :

Code des communes R112-17, R112-19, R112-20
Loi 71-588 du 16 juillet 1971

1.

Cf. 1981-05-22, Brulez et autres, p. 233


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 140111
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140111.19940318
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