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18/03/1994 | FRANCE | N°140526

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 18 mars 1994, 140526


Vu la requête enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 25 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Sona ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 25 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Sona ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Y..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 30 mai 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 19 novembre 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 2 avril 1992 par laquelle le PREFET DU RHONE lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si M. Y... a demandé le 18 février 1992 la réouverture de son dossier de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande a été rejetée, faute d'éléments nouveaux, le 25 mai 1992 ; que, dans ces conditions, le nouveau recours que M. Y... a adressé à la commission des recours des réfugiés et que celle-ci a, d'ailleurs, rejeté par une décision du 5 janvier 1993, doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'était, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 25 juin 1992 décidant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DU RHONE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que le nouveau recours de M. Y... devant la commissin des recours des réfugiés était encore pendant pour annuler son arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si M. Y... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification ; qu'ainsi, en admettant qu'une décision de reconduite à destination du Zaïre ait été prise à l'encontre de l'intéressé, les conclusions dirigées par M. Y... contre cette décision ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 140526
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 140526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140526.19940318
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