Vu, enregistrés les 27 août 1992 et 23 décembre 1992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., à Crouy-en-Thelle (Oise) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 1er juillet 1992 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du maire de Crouy-en-Thelle en date du 10 juillet 1986 refusant l'autorisation d'établir un accès, depuis la rue de la Mare-aux-Anes, à un terrain appartenant au requérant ;
2° d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1986 ;
3° de condamner la commune à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'article 1er de son arrêté du 10 juillet 1986, le maire de Crouy-en-Thelle a refusé à M. Robert X... l'autorisation d'établir, depuis la rue de la Mare-aux-Anes, un accès à un terrain situé le long de cette voie publique et appartenant à l'intéressé ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que ce terrain, utilisé pour l'exploitation agricole, disposait déjà d'un accès sur un chemin rural, sans invoquer aucun motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public de la commune, ou de celles de la circulation publique, le maire a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1986 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Crouy-en-Thelle, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 1er juillet 1992 est annulé en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de M. Robert X... dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du maire de Crouy-en-Thelle en date du 10 juillet 1986.
Article 2 : L'article 1er de l'arrêté du maire de Crouy-en-Thelle en date du 10 juillet 1986 est annulé.
Article 3 : La commune de Crouy-en-Thelle est condamnée à verser la somme de 10.000 F à M. Robert X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la commune de Crouyen-Thelle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.