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18/03/1994 | FRANCE | N°140871

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 18 mars 1994, 140871


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992, présentée par la COMMUNE DE LAMBERSART (59) ; la COMMUNE DE LAMBERSART demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X... et autres, la délibération du 30 mai 1991 du conseil municipal de Lambersart relative à l'application du quotient familial aux tarifs pratiqués par l'école de musique ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... et autres devant le

tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992, présentée par la COMMUNE DE LAMBERSART (59) ; la COMMUNE DE LAMBERSART demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X... et autres, la délibération du 30 mai 1991 du conseil municipal de Lambersart relative à l'application du quotient familial aux tarifs pratiqués par l'école de musique ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n°87-654 du 11 août 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement."
Considérant que si, par une requête sommaire enregistrée le 1er septembre 1992, la COMMUNE DE LAMBERSART (Nord) a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire complémentaire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; que la circonstance que la commune a fait connaître, le 26 novembre 1992, qu'elle entendait renoncer à la production du mémoire complémentaire annoncé et s'en tenir à ses précédentes écritures ne fait pas obstacle à l'application desdites dispositions ; qu'ainsi la COMMUNE DE LAMBERSART doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors de donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988

Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme X... et autres doivent être regardées comme tendant à ce que la COMMUNE DE LAMBERSART soit condamnée à lui verser la somme de 4000 F sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations donc qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LAMBERSART à payer à Mme X... et autres les 4000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE
Article 2 : Les conclusions de Mme X... et autres tendant à ce que la COMMUNE DE LAMBERSART soit condamnée à leur verser la somme de 4000 F au titre des frais irrepétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAMBERSART, à Mme X..., à Mme Y..., à M. A..., à Mme Z..., à Mme B..., à Mme C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 140871
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 140871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140871.19940318
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