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18/03/1994 | FRANCE | N°140977

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 18 mars 1994, 140977


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 15 septembre 1992 et 25 mai 1993, présentés par Mlle Doussouba X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1992, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 15 septembre 1992 et 25 mai 1993, présentés par Mlle Doussouba X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1992, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 12 mars 1992, de la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la même date ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas, prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier que Mlle X... est de nationalité sénégalaise ; que si elle soutient qu'elle possède, en outre, la nationalité française, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément de preuve ; que le juge d'instance lui a d'ailleurs refusé la délivrance d'un certificat de nationalité ; que la question d'état ainsi soulevée ne présentant aucune difficulté sérieuse, le moyen tiré par Mlle X... de ce que l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne lui est pas applicable doit être rejeté sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés sur cette question ;
Considérant que l'intéressée, arrivée en France le 10 mai 1980, a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour prise le 19 août 1986 et qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le 8 décembre 1986 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er juillet 1987 a été exécuté le 6 du même mois ; que, dans ces conditions, le retour en France de Mlle X... sur la base d'un visa de long séjour pour études délivré par le consul de France à Dakar le 17 septembre 1987 a marqué pour elle le début d'une nouvelle période de présence régulière en France ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'une carte de résident doit lui être délivrée de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 15-12° de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 qui prévoient cette mesure en faveur des étrangers en situation régulière depuis plus de dix ans ;

Considérant que les décisions de refus de séjour et de reconduite à la frontière prises à l'encontre de l'intéressée en 1986 et 1987 étant devenues définitives, le moyen tiré de ce que les documents administratifs relatifs à ces décisions ne lui aient été communiqués, sur sa demande, qu'en 1992 est en tout état de cause inopérant ; qu'il en est de même du moyen par lequel Mlle X... soutient que, contrairement au motif retenu par le préfet en 1986 pour lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, elle suivait à l'époque des études régulières ;
Considérant que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, qui sont inapplicables au jugement des recours formés contre des arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., aupréfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 140977
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 140977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140977.19940318
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