Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Solange X... ;
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels elle était conçue et aux caractéristiques de la procédure applicable aux recours en matière de reconduite à la frontière, la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Lille doit être regardée comme tendant non pas au sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet, sursis qui résulte du recours lui-même, mais à l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille par lequel la demande de Mme X... a été rejetée comme étant irrecevable ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il convient d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet du Nord, se trouvait dans un cas où, en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est mère d'un enfant né le 30 décembre 1991, dont l'état de santé a nécessité l'hospitalisation à plusieurs reprises, et qui souffre d'une affection pulmonaire grave exigeant des soins qui pourraient difficilement être prodigués en Côte d'Ivoire, pays dont sa mère est originaire ; qu'en ordonnant, dans ces conditions, la reconduite à la frontière de celle-ci, le préfet du Nord a porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille, en date du 14 août 1992, et l'arrêté du préfet du Nord, en date du 6 août 1992, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet du Nord et au ministred'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.