Vu la loi n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Maître Bagoudou, avocat à la cour, invité à régulariser la requête qu'il a présentée pour Mme X..., en produisant le jugement attaqué et un pouvoir l'habilitant à représenter Mme X..., s'est abstenu d'accomplir cette formalité ; que ladite requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête présentée par Maître Bagoudou pour Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aupréfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.