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18/03/1994 | FRANCE | N°142847

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 18 mars 1994, 142847


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kissima Y..., demeurant chez M. Kamissoko X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la lo...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kissima Y..., demeurant chez M. Kamissoko X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet1945 : "La requête des parties doit ... être accompagnée de la décision attaquée ..." ; qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. Y... n'a pas produit le jugement du tribunal administratif de Paris dont il demande l'annulation ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142847
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 142847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142847.19940318
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