Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kissima Y..., demeurant chez M. Kamissoko X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet1945 : "La requête des parties doit ... être accompagnée de la décision attaquée ..." ; qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. Y... n'a pas produit le jugement du tribunal administratif de Paris dont il demande l'annulation ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.