La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1994 | FRANCE | N°142884

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 18 mars 1994, 142884


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 octobre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Keffivi X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945, modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvie...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 octobre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Keffivi X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et ne s'est même rendu à aucune des convocations que lui a adressées la préfecture de Seine-Maritime pour procéder à cette démarche ; qu'il s'est d'autre part maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après l'expiration de son précédent titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... commençait, à la date où a été pris l'arrêté attaqué, la troisième et dernière année d'un cycle d'études supérieures; que s'il soutient que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet peut compromettre l'achèvement de sa scolarité, il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DE SEINE-MARITIME aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que son arrêté comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant l'unique moyen dont il était saisi, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste dont cet arrêté serait entaché pour l'annuler et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen en date du 26 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DE SEINE-MARITIME et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142884
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 142884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142884.19940318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award