Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 octobre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Keffivi X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et ne s'est même rendu à aucune des convocations que lui a adressées la préfecture de Seine-Maritime pour procéder à cette démarche ; qu'il s'est d'autre part maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après l'expiration de son précédent titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... commençait, à la date où a été pris l'arrêté attaqué, la troisième et dernière année d'un cycle d'études supérieures; que s'il soutient que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet peut compromettre l'achèvement de sa scolarité, il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DE SEINE-MARITIME aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que son arrêté comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant l'unique moyen dont il était saisi, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste dont cet arrêté serait entaché pour l'annuler et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen en date du 26 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DE SEINE-MARITIME et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.