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18/03/1994 | FRANCE | N°143623

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 18 mars 1994, 143623


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Husseyin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Husseyin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 14 janvier 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 5 avril 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification le 14 juin 1991 de la décision du même jour du PREFET DES YVELINES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressé se trouvait donc dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... en raison de son engagement politique s'il devait être reconduit en Turquie, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune justification, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui ne précise pas le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES ait décidé de reconduire M. X... en Turquie ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en se fondant sur le seul moyen présenté par M. X... et tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé que présenterait sa reconduite vers son pays d'origine, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 novembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143623
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 143623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143623.19940318
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