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18/03/1994 | FRANCE | N°147024

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 18 mars 1994, 147024


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 mars 1993 en tant qu'il rejette son déféré tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1992 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Alès a nommé M. Germain X... au grade d'ingénieur subdivisionnaire à compter du 9 août 1990 ;
2° ordonne le sursis à l'exécution dudit ju

gement ;
3° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 mars 1993 en tant qu'il rejette son déféré tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1992 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Alès a nommé M. Germain X... au grade d'ingénieur subdivisionnaire à compter du 9 août 1990 ;
2° ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet d'Alès a demandé au président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Alès, par une lettre envoyée le 7 avril 1992 et reçue le 9 avril 1992, de rapporter sa décision du 17 février 1992 nommant M. Germain X... au grade d'ingénieur subdivisionnaire à compter du 9 août 1990, en lui exposant les raisons pour lesquelles il estimait cette décision entachée d'illégalité ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu celui-ci ; que, dès lors, le déféré du PREFET DU GARD, formé moins de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de l'office, n'était pas tardif ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 mars 1993 rejetant ce déféré pour tardiveté doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le PREFET DU GARD devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la recevabilité du déféré :
Considérant que le déféré a été présenté devant le tribunal administratif de Montpellier par le secrétaire général de la préfecture du Gard régulièrement investi par le PREFET DU GARD d'une délégation de signature à cet effet ; que, par suite, ce déféré était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux : "Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : a) Pour les ingénieurs subdivisionnaires : - 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; - 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son recrutement au grade d'ingénieur subdivisionnaire, M. Germain X... n'a pas été inscrit sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a) de l'article 6 du décret précité du 9 février 1990 ; que, dès lors, ce recrutement a été effectué par le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Alès en méconnaissance des dispositions statuaires applicables ; que, par suite, le PREFET DU GARD est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 1992 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Alès a nommé M. Germain X... au grade d'ingénieur subdivisionnaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La décision du 17 février 1992 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la villed'Alès a nommé M. Germain X... au grade d'ingénieur subdivisionnaire à compter du 9 août 1990 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD au président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Alès, à M. Germain X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 147024
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE.


Références :

Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 147024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fraticci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147024.19940318
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