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18/03/1994 | FRANCE | N°153060

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 18 mars 1994, 153060


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1993 et 4 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z...
X...
Y... SILVA, demeurant ... ; M. X...
Y... SILVA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 1993, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1993 et 4 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Z...
X...
Y... SILVA, demeurant ... ; M. X...
Y... SILVA demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 1993, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... SILVA lui a été notifié le 27 avril 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X...
Y... SILVA devant le tribunal administratif de Lyon n'a été enregistrée que le 22 septembre 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors M. X...
Y... SILVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... SILVA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... SILVA, au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153060
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 153060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153060.19940318
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