Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il resort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 22 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Paterne X...
Y... lui a été notifié le 26 octobre 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Paterne X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 29 octobre 1993 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que cette requête n'était pas recevable du seul fait qu'elle avait été remise aux services postaux dans le délai de vingt-quatre heures susrappelé pour être expédiée au tribunal administratif et qu'elle était donc tardive ; que, dès lors M. Paterne X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. Paterne X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paterne X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.