Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoralde reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M X... lui a été notifié le 28 octobre 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 30 octobre 1993 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que cette requête n'était pas recevable du seul fait qu'elle avait été remise aux services postaux dans le délai de vingt-quatre heures susrappelé pour être expédiée au tribunal administratif et qu'elle est donc tardive ; que, dès lors, M X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.