Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1993, présentée par Mlle Ndundu X..., demeurant chez M. Y... Edouard, 1, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ; Mlle X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le conseiller dlégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'anuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au Président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ndundu X... lui a été notifié le 27 octobre 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle Ndundu X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 8 novembre 1993 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mlle Ndundu X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ndundu X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.