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18/03/1994 | FRANCE | N°154241

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 18 mars 1994, 154241


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1993, présentée par Mlle Ndundu X..., demeurant chez M. Y... Edouard, 1, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ; Mlle X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le conseiller dlégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'anuler po

ur excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu les autre...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1993, présentée par Mlle Ndundu X..., demeurant chez M. Y... Edouard, 1, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ; Mlle X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le conseiller dlégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'anuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au Président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ndundu X... lui a été notifié le 27 octobre 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle Ndundu X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 8 novembre 1993 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mlle Ndundu X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ndundu X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 154241
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 154241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154241.19940318
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