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18/03/1994 | FRANCE | N°68799;70814

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1994, 68799 et 70814


Vu 1°), sous le numéro 68 799, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1985, 15 juillet 1987 et 29 octobre 1987, présentés pour la société anonyme "Sovemarco-Europe", dont le siège est ... ; la société anonyme "Sovemarco-Europe" demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif d'Amiens, du 26 mars 1985, en ce que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle d

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Vu 1°), sous le numéro 68 799, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1985, 15 juillet 1987 et 29 octobre 1987, présentés pour la société anonyme "Sovemarco-Europe", dont le siège est ... ; la société anonyme "Sovemarco-Europe" demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif d'Amiens, du 26 mars 1985, en ce que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de chacune des années 1972 à 1975 et des années 1974 et 1976, des cotisations de retenue à la source de l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1973 à 1975, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge ou la réduction de ces impositions et pénalités ;
Vu 2°), sous le numéro 70 814, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1985, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mars 1985 en ce que, par ledit jugement, le tribunal a accordé à la société anonyme "Sovemarco-Europe" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui avaient été assignés au titre de la période coïncidant avec l'année 1972, et a prononcé une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels la même société a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
2°) de remettre à la charge de la société anonyme "Sovemarco-Europe" les droits et pénalités dont le tribunal l'a déchargée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue entre la France et la Suisse ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme "Sovemarco-Europe",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société anonyme "Sovemarco-Europe" est dirigée contre la partie du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, des retenues à la source d'impôt sur le revenu dont le paiement lui a été réclamé, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné ; que le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est dirigé contre la partie du même jugement qui a déchargé la société anonyme "Sovemarco-Europe", en tant que personne morale venue, le 1er janvier 1973, aux droits de la SA "Sovemarco", d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée et lui a accordé une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu de joindre la requête de la société anonyme "Sovemarco Europe" et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 17 octobre 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi de la société anonyme "Sovemarco-Europe", le directeur des vérifications nationales et internationales de la direction générale des impôts a dégrevé cette société des retenues à la source dont le paiement lui avait été réclamé au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; que les conclusions de la requête de la société qui ont trait à ces impositions sont donc devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a répondu de manière suffisante aux moyens nouveaux soulevés par la société anonyme "Sovemarco-Europe" dans ses mémoires en réplique des 30 novembre 1982 et 19 avril 1984 ; qu'ainsi, le moyen pris de l'omission de ces mémoires dans les visas du jugement attaqué est inopérant ;
Sur le litige ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 :
Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, l'administration doit, préalablement à la mise en recouvrement des droits, notifier au redevable l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et l'informer du chiffre qu'à la suite de cet avis, elle se propose de retenir comme base d'imposition ;
Considérant que la lettre du 15 juin 1979 par laquelle l'administration a notifié à la société anonyme "Sovemarco-Europe", en tant que personne morale venue aux droits de la SA "Sovemarco", l'avis rendu par la commission départementale des impôts le 10 mai 1979, n'a pas fait connaître à la société le chiffre qu'elle se proposait de retenir, à la suite de cet avis, comme base de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, bien que régulière en la forme, la comptabilité de la société fût entachée d'erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées de nature à permettre à l'administration de recourir à la procédure de rectification d'office ; qu'ainsi, le ministre ne peut se prévaloir de ce que la société était en situation de voir rectifier d'office son chiffre d'affaires taxable ; que le fait que l'avis émis par la commission départementale des impôts quant au montant de la base d'imposition de la SA "Sovemarco" aurait été dépourvu d'ambiguité n'est pas susceptible de couvrir l'irrégularité constatée ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société anonyme "Sovemarco-Europe" du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du code général des impôts qui traitent de la procédure de redressement contradictoire et des procédures d'imposition d'office, et, en particulier, de celles de ses articles 1649 quinquies A et 181 A, issu de l'article 3-II de la loi du 29 décembre 1977, l'administration ne peut, après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;
Considérant que, pour le motif que la commission départementale des impôts ne s'était pas prononcée, lors de sa séance du 10 mai 1979, sur le différend opposant l'administration à la société anonyme "Sovemarco-Europe" quant à la base d'imposition de cette dernière, l'administration a, par décision du 12 octobre 1979, dégrevé la société du complément de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle lui avait réclamé, pour la période en cause ; que, s'avisant que la saisine de la commission départementale des impôts n'avait été sollicitée par la société que le 25 mars 1977, soit postérieurement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement, elle a, par un nouvel avis de mise en recouvrement émis le 10 décembre 1979, remis la taxe à la charge de la société anonyme "Sovemarco-Europe", mais sans l'avoir, au préalable, informée de la persistance de son intention de l'imposer ; que, du fait de cette omission, l'impôt mis en recouvrement le 10 décembre 1979 a été irrégulièrement établi ; que la société anonyme "Sovemarco-Europe" est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de l'en décharger ;

Sur le litige ayant trait à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne la prescription :
Sur l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1972 :
Considérant que les notifications de redressements adressées les 24 novembre et 9 décembre 1976 à la société anonyme "Sovemarco Europe" n'ont interrompu la prescription qu'à concurrence d'un rehaussement de 3 712 671 F des bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'année 1972 ; qu'il ressort, toutefois, du rôle mis en recouvrement le 30 juin 1980 que l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société a été calculée, non, comme l'ont estimé les premiers juges, sur la base d'un bénéfice, après rehaussement, de 4 468 480 F, mais sur cette base diminuée de celle de 855 730 F qui avait servi au calcul de l'imposition primitive, soit sur une base de 3 612 750 F seulement, inférieure à celle de 3 712 671 F pour laquelle, ainsi qu'il a été dit, la prescription avait été interrompue ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que la base de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1972 devait, en raison de la prescription, être ramenée de 4 468 480 F à 3 712 671 F et à demander que, du fait de cette erreur, l'article 2 de ce jugement soit annulé ;
Sur la contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de 1974 et 1976 :
Considérant que la notification de redressements adressée le 26 octobre 1976 à la société anonyme "Sovemarco-Europe" était suffisamment motivée pour interrompre la prescription de la contribution exceptionnelle de 1974 ; que la contribution exceptionnelle de 1976 n'était pas prescrite à la date du 31 décembre 1979 à laquelle elle a été mise en recouvrement ;

En ce qui concerne la régularité des procédures d'imposition :
Sur la régularité des vérifications de comptabilité :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que les vérifications de comptabilité auraient constitué une "ingérence de l'autorité publique" dans l'exercice du droit reconnu à toute personne "au respect de sa vie privée, ... de son domicile et de sa correspondance, dans une mesure excédant les limites de ce qui, "dans une société démocratique, est nécessaire ... au bien-être économique du pays", n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les mêmes vérifications auraient constitué des "restrictions autres que celles prévues par la loi" au "droit à la liberté d'expression", y compris celle "de ... recevoir des informations ... sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques" et comporté ainsi une violation de l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention européenne précitée, est sans rapport avec le contenu de ces stipulations et, comme tel, inopérant ;
Considérant que les avis adressés les 23 janvier et 6 février 1976 à la société anonyme "Sovemarco-Europe" mentionnaient, conformément aux dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septies du code général des impôts, qu'elle aurait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix et comportaient des indications suffisantes pour l'avertir que le contrôle dont elle allait faire l'objet consisterait en une vérification de comptabilité ;

Considérant que l'avis du 23 janvier 1976, qui faisait connaître à la société anonyme "Sovemarco-Europe" que l'inspecteur-vérificateur se présenterait à son siège le vendredi 30 janvier en vue de vérifier l'ensemble de ses déclarations fiscales des années non prescrites, a été reçu par la société le lundi 26 janvier 1976, en temps utile pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ;
Considérant que la société anonyme "Sovemarco-Europe", qui est issue de la fusion, le 1er janvier 1973, de trois sociétés, dont la SA "Sovemarco", s'est trouvée ainsi de plein droit substituée à cette dernière quant aux obligations fiscales qui lui incombaient au titre des exercices, non prescrits, clos avant le 1er janvier 1973 ; que, par suite, la déclaration souscrite pour la SA "Sovemarco" au titre de l'exercice clos en 1972, non prescrit, pouvait légalement être soumise à la vérification annoncée par l'avis précité du 23 janvier 1976 ; que l'inspecteur n'était donc pas tenu, après avoir fait porter ses premières investigations sur les déclarations souscrites par la société anonyme "Sovemarco-Europe" au titre des exercices clos de 1973 à 1975, d'adresser, comme il l'a fait le 6 février 1976, un second avis à la société anonyme "Sovemarco-Europe" avant d'entreprendre l'examen de la déclaration souscrite pour la SA "Sovemarco" au titre de l'exercice clos en 1972 ; que, dès lors, le moyen tiré par la société anonyme "Sovemarco-Europe" à l'appui des conclusions de sa requête et de son recours incident qui ont trait au supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1972, de ce que cet avis du 6 février 1976 lui serait parvenu trop tard pour lui permettre de s'assurer le concours d'un conseil de son choix, est inopérant ;

Considérant que M. X..., inspecteur des impôts affecté depuis le 1er janvier 1974 à la direction des vérifications nationales de la direction générale des impôts était hiérarchiquement et territorialement compétent en vertu de l'article 346 de l'annexe II au code général des impôts et de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 pour procéder à la vérification des comptabilités de la SA "Sovemarco" et de la société anonyme "Sovemarco-Europe" ;
Considérant que le fait, par l'inspecteur-vérificateur, de s'être fait assister, pour l'exécution de certaines tâches matérielles, par un autre agent de grade moins élevé, n'a pas été de nature à affecter la régularité des opérations de vérification ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des documents comptables auraient été irrégulièrement emportés par le vérificateur ;

Considérant que l'intervention, après l'achèvement des vérifications de comptabilité, d'un contrôleur des impôts qui avait adressé un "avis de passage" à la société anonyme "Sovemarco-Europe" le 19 mai 1976, n'a pas eu, en l'espèce, le caractère d'une seconde vérification de comptabilité, prohibée par les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septies B du code général des impôts ;
Sur la régularité des notifications de redressements :
Considérant que les notifications de redressements adressées à la société anonyme "Sovemarco-Europe" les 26 octobre, 26 novembre et 9 décembre 1976 comportaient la mention, exigée par les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, de la nature et des motifs des redressements envisagés par l'administration ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait cette dernière à y porter l'indication des textes dont elle entendait faire application ; que le moyen tiré par la société anonyme "Sovemarco-Europe" de ce que l'absence d'une telle mention constituerait une violation des stipulations, déjà citées, de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans rapport avec le contenu de cet article et, comme tel, inopérant ;
Considérant que la notification du 26 octobre 1976 faisait expressément connaître à la société anonyme "Sovemarco-Europe" les conséquences qui découleraient des redressements envisagés quant à son assujettissement à la contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1974 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne la contribution exceptionnelle de 1976, une notification de redressements séparée a été adressée à la société le 25 octobre 1979 ;
Considérant que les lettres des 8 décembre 1976 et 23 février 1977 par lesquelles l'administration a confirmé à la société anonyme "Sovemarco-Europe" les redressements précédemment notifiés étaient suffisamment motivées ;

Sur la régularité des avis émis par la commission départementale des impôts :
Considérant qu'au cours de la séance du 10 mai 1979, pendant laquelle elle a examiné le différend qui s'était élevé entre l'administration et la société anonyme "Sovemarco-Europe" quant aux bases d'imposition de cette dernière et de la SA "Sovemarco", la commission départementale des impôts a pu régulièrement, en vertu de l'article 347-5 de l'annexe III au code général des impôts, entendre non seulement l'inspecteur ayant vérifié la comptabilité de la société, mais son chef de brigade ; que la société ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette audition l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, qui n'est, en tout état de cause, applicable, qu'aux procédure contentieuses suivies devant des juridictions ;
Considérant que, si la société anonyme "Sovemarco-Europe" soutient que le caractère contradictoire de la procédure qui doit être observé devant la commission départementale des impôts a été méconnu du fait de la communication "confidentielle" au seul président de la commission d'un document de la comptabilité elle ne justifie pas de l'exactitude de cette allégation ;
Considérant que la commission départementale des impôts n'était tenue ni de viser, ni d'analyser, dans ses avis, les observations présentées devant elle par la société anonyme "Sovemarco-Europe" ;
Considérant que la régularité des mêmes avis n'est pas affectée par le défaut de précision de la qualité en laquelle a siégé chacun des membres de la commission ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des avis de la commission départementale des impôts manque en fait ;
Considérant que le fait que la commission départementale des impôts n'a pas indiqué, dans ses avis, les montants chiffrés des bases d'imposition qu'elle a estimé devoir retenir, est sans influence pour la régularité desdits avis, dès lors qu'en concluant à la confirmation de chacun des redressements pour lesquels elle s'est prononcée, la commission a, sans équivoque, entendu entériner les bases d'imposition qui avaient été notifiées par l'administration à la société anonyme "Sovemarco-Europe" ;
Considérant que l'administration n'était pas tenue de notifier à la société, en plus des avis émis par la commission départementale des impôts, le procès-verbal de la séance tenue par cette dernière ;

Sur la régularité des rôles :
Considérant que les impositions contestées ont été mises en recouvrement par voie de rôles homologués par le directeur des services fiscaux de l'Aisne agissant en vertu d'un arrêté pris par le préfet le 12 janvier 1927 sur le fondement des dispositions, reprises à l'article 1658 du code général des impôts, de l'article le du décret du 16 novembre 1926 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société anonyme "SOVECO Europe", ces dispositions autorisent, san restriction, les préfets à déléguer aux directeurs des services fiscaux leur pouvoir d'homologation des rôles établis par ces chefs de service ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les textes en application desquels sont établies les impositions soient mentionnés sur les rôles ou autres actes qui les mettent en recouvrement ; que le moyen tiré par la société anonyme "Sovemarco-Europe" de ce que l'absence d'une telle mention constituerait une violation des stipulations, déjà citées, de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans rapport avec le contenu de cet article et, comme tel, inopérant ;
Sur la régularité des avis d'imposition :
Considérant que les lacunes ou omissions qui peuvent affecter les avis d'imposition sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant des "bénéfices transférés à l'étranger" :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune : "Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence" ; que ces stipulations permettaient à l'administration fiscale française de faire application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, aux termes duquel : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou minoration des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusé par les comptabilités ..." ; qu'en vertu de l'article 209 du même code, ces dispositions sont également applicables pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que la SA "Sovemarco", jusqu'au 31 décembre 1972, puis la société anonyme "Sovemarco-Europe", à partir du 1er janvier 1973, on eu, notamment, pour activité la vente en France, sous les marques "Cyclone", puis "Steca", d'un "robot de cuisine" sur certains éléments duquel elles-mêmes ou leur président-directeur général détenaient un brevet et dont elles avaient confié la fabrication de la plupart des pièces et l'assemblage à la société suisse "Rotel" ; que l'administration, estimant qu'il existait entre ces sociétés un lien de dépendance et que le prix auquel la SA "Sovemarco", puis la société anonyme "Sovemarco-Europe" achetaient l'appareil à la société Rotel était anormalement élevé, a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts rapporté aux résultats accusés, pour chacun des exercices vérifiés, par la comptabilité des sociétés françaises la fraction tenue pour excessive et regardée comme un bénéfice transféré à l'étranger, des sommes acquittées par elles au vu des factures établies par la société Rotel ; que le bien-fondé de ce rehaussement, qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale des impôts, est contesté par société anonyme "Sovemarco-Europe" ;

Considérant que, dans le dernier état de ses mémoires, l'administration renonce à soutenir, eu égard à la difficulté d'identifier avec certitude les personnes physiques ou morales qui les contrôlaient, que la société Rotel était sous dépendance de la société française, ainsi que l'avait pourtant admis la commission départementale des impôts, et affirme, inversement que la société française était dépendante de la société suisse ; que, toutefois, ni "l'étroite communauté d'intérêt qui, selon l'administration, unissait les deux sociétés, et serait démontrée, notamment, par le fait qu'aucun contrat ne régissait leurs relations commerciales, ni le fait que, dans les motifs de l'arrêt du 15 avril 1985, par lequel la cour administrative d'appel a condamné, pour fraude fiscale, le président-directeur général de la société anonyme "Sovemarco-Europe" et a constaté qu'il y avait une "inter-dépendance économique" entre la société anonyme "Sovemarco-Europe" et la société Rotel et que la première était "tributaire" de la seconde, "tant pour ses approvisionnements, notamment en robots Steca ... que pour la fixation des prix " ne suffisent à caractériser l'existence d'un lien de dépendance au sens de l'article 57 d code général des impôts ; que, de son côté, la société anonyme "Sovemarco-Europe" se prévaut d'éléments de fait de nature à établir que ni la SA "Sovemarco", ni elle-même n'étaient sous la dépendance de la société Rotel et qu'elles ne possédaient pas, davantage, le contrôle de cette dernière ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'elle prétend tirer de ce que l'article 9 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 serait incompatible avec l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1962 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'ailleurs non ratifié par la Suisse et par suite insusceptible d'interférer dans les droits et obligations réciproques résultant pour la France et la Suisse de l'article 9 de la convention du 9 septembre 1966, et de ce que l'article 57 du code général des impôts serait, tant par son contenu que par ses modalités de mise en oeuvre, contraire, lui aussi, au même article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1962 ainsi qu'à l'article 6-2 de la convention européenne, la société anonyme "Sovemarco-Europe" est fondée à soutenir que l'imposition des bénéfices qu'elle aurait, selon l'administration, transférés en Suisse ne peut trouver de fondement légal dans les dispositions dudit article 57 ;

Considérant, il est vrai, que, pour justifier cette imposition, le ministre chargé du budget se prévaut, à titre subsidiaire, des dispositions, compatibles avec celles de l'article 39 du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 209 du même code, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ; mais que, faute, par le ministre, de démontrer qu'en acceptant de payer les prix qui leur étaient facturés par la société suisse Rotel, la SA "Sovemarco", puis la Sovemarco anonyme "Sovemarco Europe" auraient accompli des actes de gestion commerciale anormale, l'imposition ne peut être maintenue sur la nouvelle base légale invoquée ; qu'en conséquence, la société anonyme "Sovemarco-Europe" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de retrancher de ses bases d'imposition les prétendus bénéfices qu'elle aurait transféré à l'étranger, soit 2.859.896 F en 1972, 4.216.655 F en 1973, 6.578.270 F en 1974 et 3.395.109 F en 1975, et de lui accorder la réduction correspondante, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt qui lui ont été assignés au titre de chacune de ces années ;
S'agissant des recettes dissimulées en 1972 et 1973 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de foires auxquelles elles ont participé en 1972 et 1973, la SA "Sovemarco" et la société anonyme "Sovemarco-Europe" ont conclu avec des particuliers plusieurs contrats de vente portant sur le "robot de cuisine" fabriqué par la société suisse Rotel, mais n'ont pas enregistré en comptabilité les recettes de ces ventes, soit 510.764 F en 1972 et 192.000 F en 1973 ; que la société anonyme "Sovemarco Europe", qui ne conteste pas ce défaut d'enregistrement, soutient que le produit des ventes dont il s'agit, conclues avec des clients résidant dans des pays étrangers où elle a des filiales et devant être exécutées par celles-ci, n'était pas rattachable à ses propres recettes ;
Mais considérant que la société anonyme "Sovemarco-Europe" n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors que l'imposition a été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts, que les ventes conclues en 1972 par la SA "Sovemarco" l'auraient été pour le compte de filiales et non pour son propre compte et que leur montant ne devait donc pas être réintégré dans les résultats de son exercice clos en 1972 ; qu'en ce qui concerne les ventes effectuées en 1973, les allégations de la société se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations matérielles contenues dans les motifs de l'arrêt déjà cité, de la cour d'appel de Rouen du 15 avril 1986, d'où il ressort que la société s'est abstenue d'inclure dans ses recettes sociales comptabilisées la somme de 192.000 F ci-dessus indiquée ;

S'agissant de la prise en charge de la société anonyme "Sovemarco Europe" de frais de foires exposés en 1975 par deux de ses filiales :
Considérant qu'il est constant que la société anonyme "Sovemarco Europe" a pris à sa charge des frais afférents à la participation à des foires commerciales, en 1976, de deux de ses filiales, les sociétés "Sovemarco-Italie" et "Sovemarco-Allemagne" ; que la société anonyme "Sovemarco-Europe" ne justifiant pas de ce que, eu égard à la situation financière de ces filiales et aux avantages commerciaux qu'elle retire de leur activité, il était dans l'intérêt de sa propre exploitation de les couvrir de leurs frais de foire, c'est à bon droit que l'administration a, su le fondement des dispositions de l'article 67 du code général des impôts réintégré le montant de ces frais dans les résultats imposables de la société au titre de l'exercice clos en 1975 ;
S'agissant du rattachement à l'exercice clos en 1975 de ventes de marchandises d'un montant de 203.623 F :
Considérant que les journaux des ventes des 7 et 8 janvier 1976 font mention de marchandises vendues, facturées et livrées pendant l'exercice clos en 1975, pour un montant de 203.623 F ; qu'en se bornant à faire valoir, sans plus de précision, que les livraisons n'auraient été effectuées, en réalité, qu'en janvier 1976 et que les mentions portées sur les journaux des ventes résulteraient d'une erreur d'enregistrement informatique, la société anonyme "Sovemarco Europe" n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, dès lors que le redressement a été entériné par la commission départementale des impôts, de ce que les ventes dont il s'agit ne devaient pas être rattachées aux résultats de son exercice clos en 1975 ; que la société ne fournit aucun élément qui pourrait être utilement soumis à une expertise ;

Sur les pénalités :
En ce qui concerne les années 1972 à 1974 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les pénalités pour absence de bonne foi ou manoeuvres frauduleuses n'ont pas été mentionnées dans les notifications de redressements adressées à la société anonyme "Sovemarco-Europe" ; qu'elles ont été, pour la première fois, constatées dans les rôles mis en recouvrement le 30 juin 1980 en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1972 et le 31 octobre 1979 en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1973 et 1974 ; qu'à ces dates des 30 juin 1980 et 31 octobre 1979, lesdites pénalités étaient prescrites ; que la société anonyme "Sovemarco-Europe" est, dès lors, fondée à demander la décharge de la différence entre leur montant et celui des intérêts de retard que, dans la limite de ce montant, il y a lieu d'y substituer ;
En ce qui concerne l'année 1975 :
Considérant que les pénalités n'étaient pas prescrites à la date du 31 octobre 1979 à laquelle l'imposition établie au titre de l'année 1976 a été mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, et notamment de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que le moyen tiré, à cet égard, par la société anonyme "Sovemarco-Europe" d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cette disposition n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
Considérant que la société anonyme "Sovemarco-Europe" ne peut utilement invoquer, en ce qui concerne des pénalités mises en recouvrement le 31 octobre 1979, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, qui ne sont entrées en vigueur que le 11 janvier 1980 ;
Considérant qu'aucune erreur n'ayant été commise dans la procédure d'établissement des impositions maintenues à sa charge, la société anonyme "Sovemarco-Europe" n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 80-CA du livre des procédures fiscales ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "Sovemarco-Europe" qui avaient trait aux retenues à la source d'impôt sur le revenu, dont elle a été dégrevée.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mars 1985 est annulé.
Article 3 : Les résultats imposables de l'exercice clos en 1972 par la SA "Sovemarco" sont réduits de 2.859.989 F et les résultats imposables des exercices clos en 1973, 1974 et 1975 par la société anonyme "Sovemarco-Europe" sont réduits, respectivement, de 4.216.655 F, 6.578.279 F et 3.395.109 F.
Article 4 : La société anonyme "Sovemarco-Europe" est déchargée : 1° de la différence, en droits et pénalités, entre les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des années 1974 et 1976, et ceux qui résultent de l'application de l'article 3 ci-dessus ; 2° du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 ; 3° de la différence entre les pénalités afférentes à la fraction des suppléments d'impôt su les sociétés établis au titre des années 1972, 1973 et 1974 maintenue à sa charge par la présente décision, et les intérêts de retard prévus par les articles 1728 et 1734 du code général des impôts, qui y seront substitués.
Article 5 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Sovemarco-Europe" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68799;70814
Date de la décision : 18/03/1994
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation partielle réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Inapplicabilité aux procédures administratives - Etablissement par l'administration de pénalités fiscales (1).

01-01-02-01-01, 19-01-01-05-01 L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures suivies devant des juridictions. Le moyen tiré de sa violation est dès lors inopérant à l'égard de l'établissement par l'administration de pénalités fiscales (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS MULTILATERALES - Convention européenne de sauvagarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 § 1 - Inapplicabilité à l'établissement par l'administration de pénalités fiscales (1).

19-01-04 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, l'administration n'était pas tenue de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales (2). Le moyen tiré à cet égard d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cette disposition n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures suivies devant des juridictions (1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Suisse (convention du 9 septembre 1966) - Article 9 - Stipulations ne faisant pas obstacle à l'application des articles 39 et 57 du C - G - I.

19-04-02-01-04-082 Pour justifier une imposition fondée, en application de l'article 57 du C.G.I., sur la réintégration de bénéfices indirectement transférés à l'étranger, l'administration est recevable à se prévaloir de l'article 39 du même code, applicable à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et compatible avec l'article 9 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Il lui incombe alors de démontrer que la société a accompli des actes de gestion commerciale anormale.

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Procédure - Droits de la défense - Absence de caractère contradictoire (2) - Violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme - Moyen inopérant (1).

19-04-02-01-04-083 L'article 9 de la convention franco-suisse permet à l'administration fiscale française de faire application de l'article 57 du C.G.I. relatif à la réintégration de bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France. Mais ni une "étroite communauté d'intérêt" entre deux sociétés, caractérisée selon l'administration par l'absence de contrat régissant leurs relations commerciales, ni la constatation par une cour d'appel, dans les motifs d'une condamnation pour fraude fiscale, d'une "interdépendance économique" entre ces deux sociétés ne suffit à caractériser l'existence d'un lien de dépendance au sens dudit article 57.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages équivalents à un transfert de bénéfice à l'étranger (article 57 du C - G - I - ) - Requalification en acte anormal de gestion d'une imposition fondée sur l'article 57 du C - G - I - Recevabilité de la demande de substitution de base légale (sol - impl - ).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Transfert de bénéfice à une entreprise du groupe située hors de France (article 57 du C - G - I - ) - Réintégration prévue à l'article 57 du C - G - I - a) Compatibilité avec la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 - b) Existence d'un lien de dépendance - Notion - Absence en l'espèce.

19-01-01-05-02 L'article 9 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 permet à l'administration fiscale française de faire application de l'article 57 du C.G.I. relatif à la réintégration de bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France. Les dispositions de l'article 39 du même code, relatives aux actes de gestion commerciale anormale, sont compatibles avec l'article 9 de la convention.


Références :

Arrêté ministériel du 12 février 1971 budget
CGI 1649 quinquies A, 1649 septies, 1649 septies B, 1658, 57, 209, 39, 67, 1736, 181 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 CA
CGIAN2 346
CGIAN3 347 5
Convention du 09 septembre 1966 France Suisse art. 9
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6, art. 6-1, art. 6-2, art. 8, art. 10
Décret du 16 novembre 1926
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3, art. 10, art. 57
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 112 Finances pour 1993
protocole additionnel du 20 mars 1962 art. 1er

1.

Rappr. CEDH 1994-02-24, Bendenoun c/ France 2.

Cf. Assemblée 1979-04-27, Société Yacht Motors Corporation, p. 169


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 68799;70814
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : Me Roger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:68799.19940318
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