Vu la décision du 19 octobre 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant-dire-droit sur les conclusions de la requête présentée par Mlle Marie HUC, demeurant à Fabrezan, Lezignan-Corbières (11200), et tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, respectivement supplémentaire et primitive, auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1977 et 1978, a ordonné qu'il soit procédé, par les soins de l'administration et contradictoirement avec Mlle HUC, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, conformément aux règles énoncées dans cette décision, le montant des recettes à prendre en compte pour le calcul du résultat imposable de l'exploitation de Mlle HUC au titre de chacun des exercices 1977 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 15 septembre 1993, consécutive à l'exécution du supplément d'instruction contradictoire ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat, du 19 octobre 1992, le directeur des services fiscaux de l'Aude a prononcé d'office le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 110 629 F, des droits et pénalités auxquels Mlle HUC avait été assujettie au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de Mlle HUC sont, dans cette mesure, devenues sans objet, et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mlle HUC s'est abstenue de fournir les éléments qui auraient permis de déterminer, par la voie du supplément d'instruction prescrit par la décision susvisée du Conseil d'Etat, du 19 octobre 1992 et conformément aux règles énoncées dans cette décision, le montant des recettes à prendre en compte pour le calcul de son bénéfice imposable au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de Mlle HUC tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de ladite année, et dont elle a, d'ailleurs, indiqué par écrit à l'administration qu'elle n'entendait plus le contester, doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des éléments fournis par Mlle HUC en ce qui concerne l'exercice 1978 que le montant des recettes à prendre en compte en vue de la détermination du bénéfice imposable de cet exercice soit inférieur au chiffre de 266 503 F qui a servi de base au calcul du dégrèvement ci-dessus mentionné, et sur lequel elle a, d'ailleurs, donné par écrit son accord à l'administration ; que les conclusions de la requête de Mlle HUC ayant trait à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 doivent, par suite, dans la mesure où elles n'ont pas perdu leur objet, être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête de Mlle HUC à concurrence d'une fraction, s'élevant à 110 629 F, des droits et pénalités auxquels elle a été supplémentairementassujettie au titre de l'impôt sur le revenu de l 'année 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle HUC est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie HUC et au ministre du budget.