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21/03/1994 | FRANCE | N°105357

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 mars 1994, 105357


Vu le recours enregistré le 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le M. X... ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 4 novembre 1987 et la décision du 20 janvier 1988 intervenue sur recours gracieux de l'intéressé et modifiant la décision précédente par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré apte au pilotage privé avec la présence à bord d'un second pilote

qualifié ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administ...

Vu le recours enregistré le 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le M. X... ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 4 novembre 1987 et la décision du 20 janvier 1988 intervenue sur recours gracieux de l'intéressé et modifiant la décision précédente par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré apte au pilotage privé avec la présence à bord d'un second pilote qualifié ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que le conseil médical de l'aéronautique civile institué par l'article D 424-1 du code de l'aviation civile est un organisme collégial à compétence nationale ; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de Toulouse de connaître de la décision du 4 novembre 1987 par laquelle ce conseil a, en application de l'article D. 424-2, déclaré M. X... inapte au pilotage, et de la décision du 20 janvier 1988, intervenue sur recours gracieux de l'intéressé, le déclarant apte au pilotage avec un second pilote qualifié sur le type d'appareil ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler le jugement statuant sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que les décisions du 4 novembre 1987 et du 20 janvier 1988 ont été prises par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre de l'exercice d'une médecine de contrôle qui lui imposait, conformément aux dispositions des articles 11 et 81 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir "à l'administration ou à l'organisme qui l'emploie" que "ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent" ; qu'ainsi et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 qui dispose que "les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret", les décisions prises par ce conseil médical concernant M. X... n'avaient pas à être motivées ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 janvier 1978, pris en application de l'article R. 421-5 du code de l'aviation civile pour fixer les conditions médicales d'aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant de l'aéronautique civile, le conseil médical de l'aéronautique civile peut accorder une dérogation d'aptitude à l'obtention d'une licence s'il estime qu'une défaillance d'un candidat à l'égard d'une norme médicale ne risque pas de l'empêcher d'accomplir avec sûreté ses fonctions lorsqu'il exerce les droits attachés à sa licence, ni de provoquer une incapacité subite en vol ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en estimant que le port d'un stimulateur cardiaque par M. X... qui, antérieurement à la pose de cet appareil, avait obtenu une licence de pilotage et en demandait le renouvellement, ne permettait pas de le considérer comme remplissant les conditions médicales d'aptitude physique nécessaires, et en limitant, pour l'avenir et dans l'intérêt de la sécurité, les effets de sa licence "par unepremière décision au seul pilotage avec un instructeur, puis par une seconde décision, intervenue sur recours gracieux de l'intéressé, au seul pilotage avec un second pilote qualifié sur le type d'appareil", le conseil médical de l'aéronautique civile n'a pas méconnu les dispositions précitées, et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01-01-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PILOTES


Références :

Arrêté du 25 janvier 1978 art. 5
Code de l'aviation civile D424-1, D424-2, R421-5
Code de la santé publique L366
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 75-791 du 26 août 1975
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 11, art. 81
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 1994, n° 105357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 21/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105357
Numéro NOR : CETATEXT000007838655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-21;105357 ?
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