Vu la requête enregistrée le 7 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN, ayant son siège ... ; la SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 novembre 1987 par lequel le préfet de la région Centre a refusé de l'autoriser à créer à Joué-les-Tours une clinique chirurgicale, par transfert de 30 lits préexistants et création de 30 lits nouveaux, d'autre part, de la décision du 9 mai 1988, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision préfectorale ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 21 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 : "Sont soumises à autorisation : 1°) la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ... Le refus d'autorisation devra être motivé." ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1°) répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ..." ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés : "La décision refusant l'autorisation ... doit être motivée ... par la satisfaction des besoins tels qu'ils résultent de la carte sanitaire, ... " ;
Considérant que pour confirmer, par sa décision du 9 mai 1988, le rejet par le préfet, commissaire de la République de la région Centre, de la demande présentée par la SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN en vue de la création d'une clinique chirurgicale de 60 lits à Joué-lès-Tours, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a relevé que les besoins en lits de chirurgie étaient couverts dans le secteur sanitaire n° 8 ; qu'ainsi il a satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision tant en vertu des dispositions susrappelées de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, que de celles de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'à la date à laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a statué sur le recours formé par la SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN, l'indice des besoins, alors en vigueur, fixé par un arrêté ministériel du 25 novembre 1982, faisait apparaître que le nombre de lits déjà existants dans le secteur sanitaire n° 8, tel que défini par l'arrêté précité, couvrait les besoins de la population en matière de chirurgie ; que dès lors, et sans que la requérante puisse se prévaloir de prévisions démographiques concluant à un accroissement futur de la population du secteur, le ministre a pu légalement refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ;
Considérant que si, aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 précité, l'administration a la faculté de délivrer une autorisation à titre dérogatoire , il ressort des pièces du dossier que la société requérante n'a pas demandé à bénéficier d'une telle dérogation ; que dès lors, en n'examinant pas si l'autorisation aurait pu être accordée à titre dérogatoire, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MAISON DE SANTE SAINT-GATIEN et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.