Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant "Le Fouloir", chemin de la Peloussière à Saint-Herblain (44800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1989 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parc de loisirs sur le territoire de la commune de Saint-Herblain ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 1er décembre 1942 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du service des domaines :
Considérant que pour les départements, les communes et leurs établissements publics sont légalement applicables, en matière d'obligation de demander l'avis du service des domaines dans le cas d'acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, non les dispositions du décret du 14 mars 1986, mais celles de la loi du 1er décembre 1942, laquelle, aux termes de son article 3, dispose notamment que les communes ne peuvent réaliser l'acquisition d'immeubles d'une valeur vénale minimale qu'après "avis de l'administration du domaine sur le prix" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté en date du 9 février 1989 par lequel le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, a déclaré d'utilité publique dans la commune de Saint-Herblain le projet d'aménagement d'un parc de loisirs sur le site de Pontpierre, et a autorisé cette commune à acquérir les immeubles nécessaires à sa réalisation, a été précédé d'avis de l'administration des domaines portant sur le prix de ces acquisitions ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette administration n'aurait pas été régulièrement consultée doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5°) l'appréciation sommaire des dépenses ; 6°) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...)"
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'opération envisagée par la commune de Saint-Herblain entraînera un surplus de dépenses par rapport à l'estimation initiale, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues par la commune au requérant, l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête n'a pas été manifestement sous-évaluée et a été réalisée en tenant compte de l'estimation fournie par le service des domaines pour les acquisitions immobilières et en fonction des coûts tels qu'ils pouvaient être raisonnablement envisagés à l'époque de l'ouverture de l'enquête ;
Considérant d'autre part qu'il résulte des dispositions combinées du B de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme que sont notamment dispensés d'étude d'impact les travaux d'aménagement de terrains de camping comportant moins de 200 emplacements et, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, toutes les constructions soumises au permis de construire, les parcs d'attraction ouverts au public ainsi que les affouillements et exhaussements du sol ; que la commune de Saint-Herblain dispose d'un plan d'occupation des sols approuvé le 7 mars 1977 ; qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux et constructions envisagés dans le projet de parc de loisirs, objet de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté attaqué, entrent dans les cas de dispense d'étude d'impact ci-dessus mentionnés ; que, dans ces conditions, si un document intitulé "étude d'impact" a figuré au dossier soumis à l'enquête publique, le moyen tiré de ce que ledit document n'aurait pas été conforme aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977 est inopérant ;
Considérant que l'illégalité allèguée du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Herblain est, en toute hypothèse, dépourvue d'effet sur la légalité de la déclaration d'utilité publique résultant de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1989 du préfet de Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parc de loisirs sur le territoire de la commune de Saint-Herblain ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Herblain, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.