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21/03/1994 | FRANCE | N°114585

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 mars 1994, 114585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1990 et 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CLINIQUE X..., représentée par son gérant en exercice, le Docteur Louis X..., domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL CLINIQUE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la fédération hospitalière de France, l'arrêté du 27 avril 1988 du ministre délégué auprès du ministre des affaire

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1990 et 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CLINIQUE X..., représentée par son gérant en exercice, le Docteur Louis X..., domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL CLINIQUE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la fédération hospitalière de France, l'arrêté du 27 avril 1988 du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille autorisant la SARL CLINIQUE X... à créer cinq lits de chirurgie ;
2°) de rejeter la demande présentée par la fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Lévis avocat de la SARL CLINIQUE X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la fédération hospitalière de France s'est donné pour objet la défense des intérêts des établissements d'hospitalisation publics ; que cet organisme, qui a la faculté, ouverte à tous les intéressés par l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée portant réforme hospitalière, de saisir le ministre de la santé d'un recours hiérarchique contre toute décision d'un préfet de région autorisant la création ou l'extension d'un établissement sanitaire privé, a intérêt à former un recours contentieux contre la décision prise par le ministre à la suite de son recours hiérarchique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1°) répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; 2°) est conforme aux normes, définies par décret, et est assortie de l'engagement de respecter la réglementation relative à la qualification des personnels. En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits."
Considérant que les besoins en lits de chirurgie dans le secteur de Lourdes-Tarbes, tels qu'ils étaient déterminés par la carte sanitaire, étaient couverts à la date à laquelle, par son arrêté en date du 27 avril 1988, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille a autorisé la SARL CLINIQUE X... à créer cinq lits de chirurgie ; que le ministre était, dès lors, tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; qu'il en résulte, d'une part, que le ministre ne pouvait, pour octroyer cette autorisation, se fonder légalement sur l'existence de besoins propres à l'établissement et que, d'autre part, le moyen tiré par la société requérante d'une prétendue inégalité de traitement entre les établissements publics et les établissements privés est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CLINIQUE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 27 avril 1988 par lequel le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille l'a autorisée à créer cinq lits de chirurgie ;
Article 1er : La requête de la SARL CLINIQUE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CLINIQUESALLES et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 114585
Date de la décision : 21/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-03-01-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION - ETABLISSEMENT DE LA CARTE SANITAIRE


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1994, n° 114585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114585.19940321
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