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21/03/1994 | FRANCE | N°114854

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 mars 1994, 114854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1990 et 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CLINIQUE X..., rue Emile Salles à Aureilhan (65800) ; représentée par son gérant en exercice, le Docteur Louis X..., domicilié en cette qualité audit siège ;la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 octobre 1986 par lequel le préfet de la régio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1990 et 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CLINIQUE X..., rue Emile Salles à Aureilhan (65800) ; représentée par son gérant en exercice, le Docteur Louis X..., domicilié en cette qualité audit siège ;la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 octobre 1986 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a prononcé la fermeture de la section maternité de la clinique exploitée par la requérante à Aureilhan ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Defrenois, Lévis, avocat de la SARL CLINIQUE X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée portant réforme hospitalière : "Les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon les modalités prévues à l'article 34 ci-dessus" ; qu'aux termes dudit article 34 : "L'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis de la commission nationale de l'équipement sanitaire prévue à l'article 44" ;
Considérant que le recours hiérarchique prévu par les dispositions précitées constitue un préalable obligatoire à la présentation d'un recours contentieux contre la décision du préfet de région prononçant le retrait d'une autorisation de fonctionnement délivrée à un établissement sanitaire privé ;
Considérant que, par arrêté en date du 22 octobre 1986, le préfet de la région Midi-Pyrénées a prononcé la fermeture de la section maternité de la SARL CLINIQUE X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée le 3 décembre 1986 par le gérant de la SARL CLINIQUE X... au ministre de la santé ne constitue pas le recours préalable obligatoire exigé en application des dispositions précitées ; que, dès lors, la requête présentée par la SARL CLINIQUE X... devant le tribunal administratif de Pau, qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1986 du préfet de région, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CLINIQUE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 22 octobre 1986 ;
Article 1er : La requête de la SARL CLINIQUE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CLINIQUE X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 114854
Date de la décision : 21/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Existence - Recours contre un retrait d'autorisation de création d'un établissement privé d'hospitalisation.

54-01-02-01, 61-07-01-05 Le recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé, prévu par l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, constitue un préalable obligatoire à la présentation d'un recours contentieux contre la décision du préfet de région prononçant le retrait d'une autorisation de fonctionnement délivrée à un établissement sanitaire privé.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - RETRAIT DES AUTORISATIONS - Recours contentieux contre une décision de retrait - Recours hiérarchique préalable obligatoire - Existence.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 36, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1994, n° 114854
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114854.19940321
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