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21/03/1994 | FRANCE | N°115887

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 mars 1994, 115887


Vu l'ordonnance, en date du 28 mars 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1980, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant la cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 mars 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Y... ARRIVE, demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 19 décembre

1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté s...

Vu l'ordonnance, en date du 28 mars 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1980, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant la cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 mars 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Y... ARRIVE, demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 juin 1986 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Tours a prononcé sa mise à la retraite d'office et, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité de 300 000 F ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) l'octroi d'une indemnité de 300 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z... ARRIVE et de la SCP Gatineau, avocat du centre hospitalier régional de Tours,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 modifié du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. La mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont l'agent bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables ..." ;
Considérant qu'il ressorti des pièces du dossier qu'à l'expiration du congé de longue durée dont il avait bénéficié, M. X... se trouvait, comme l'a estimé la commission de réforme dans sa séance du 19 juin 1986, dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions d'aide-soignant au centre hospitalier régional de Tours ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1986 du directeur général du centre hospitalier régional de Tours prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général du centre hospitalier régional de Tours et ministred'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 1994, n° 115887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 21/03/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115887
Numéro NOR : CETATEXT000007824878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-21;115887 ?
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