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21/03/1994 | FRANCE | N°116522

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 mars 1994, 116522


Vu 1°), sous le numéro 116 522, la requête enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé d'annuler la décision du 21 novembre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconstituer sa carrière ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision . . . . . . . . . . . . . .
Vu 2°), sous le numéro 116 523, la requête enregistrée le

4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour ...

Vu 1°), sous le numéro 116 522, la requête enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé d'annuler la décision du 21 novembre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconstituer sa carrière ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision . . . . . . . . . . . . . .
Vu 2°), sous le numéro 116 523, la requête enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé d'annuler, d'une part, la décision implicite du ministre refusant de valider une partie de ses services, d'autre part, la décision du 3 mars 1989 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles-Guyane lui a refusé le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite ;
- annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernant sa situation en tant que fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I) la jouissance de la pension civile est immédiate : 1°) pour les fonctionnaires civils (...) qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans" ;
Considérant que le corps des instituteurs est au nombre de ceux qui ont été classés dans la catégorie B pour l'application de l'article L. 24 susvisé ; qu'il est constant que M. X... a été instituteur de l'éducation nationale pendant dix ans, dix mois et vingt cinq jours avant d'être intégré dans le corps classé en catégorie A des professeurs d'enseignement général de collège ; que le requérant avait auparavant rempli les fonctions d'instituteur suppléant qui ont donné lieu à validation de service pour une durée de trois ans onze mois et cinq jours ; que si cette validation permet de prendre en compte les périodes correspondantes au titre du calcul des annuités ouvrant droit à pension civile de retraite, elle ne saurait toutefois permettre d'assimiler, comme il le demande, les services validés à des services actifs ou de la catégorie B visés par l'article L. 24 susmentionné ;
Considérant que si l'article 4 du décret du 30 janvier 1980 susvisé permet de considérer les services effectués en tant qu'instituteur remplaçant ou suppléant comme accomplis dans les grades classés dans le 9ème groupe, au nombre desquels figure le grade d'instituteur, ce texte, qui n'est relatif qu'aux règles permettant de déterminer l'ancienneté à prendre en compte pour le reclassement du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires relevant de l'éducation nationale, est sans influence sur le présent litige ;

Considérant que si M. X... soutient que la réponse du 21 novembre 1986 du ministre à sa lettre du 4 novembre 1986 réclamant la reconstitution de sa carrière est illégale au motif que l'année 1979 aurait dû être prise en compte lors de son intégration ou pour son avancement, il résulte des pièces du dossier qu'il avait été, pendant la période considérée, mis sur sa demande, par un arrêté du 16 janvier 1979, en disponibilité pour reprendre des études ; que la position de disponibilité ne comporte pas de droit à avancement susceptible d'être pris en compte pour sa carrière, comme il ressort d'ailleurs de l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1979susvisé ; que le décret du 14 juin 1985 réglementant le congé de formation et invoqué par le requérant n'est pas applicable aux fonctionnaires mis en disponibilité ;
Considérant que la date de réintégration de M. X... à l'issue de sa mise en disponibilité, qui a fait l'objet d'un arrêté non contesté en date du 4 mai 1979, n'est pas susceptible d'être remise en cause à l'occasion du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de BasseTerre a refusé d'annuler la décision du 21 novembre 1986 du ministre de l'éducation nationale et sa décision implicite rejetant une demande de validation de services, et la décision du 3 mars 1989 du recteur des Antilles-Guyane ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116522
Date de la décision : 21/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION.


Références :

Arrêté du 16 janvier 1979 art. 2
Arrêté du 04 mai 1979
Code des pensions civiles et militaires de retraite L24
Décret 80-109 du 30 janvier 1980 art. 4
Décret 85-607 du 14 juin 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1994, n° 116522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116522.19940321
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