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21/03/1994 | FRANCE | N°132304

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 mars 1994, 132304


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 septembre 1989 par lequel le maire de Moussan, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer un permis de construire à la société civile immobilière "Viers-Comte" pour l'édification d'un châlet ;
2°/ rejette la demande de la société civile

immobilière "Viers-Comte" devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 septembre 1989 par lequel le maire de Moussan, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer un permis de construire à la société civile immobilière "Viers-Comte" pour l'édification d'un châlet ;
2°/ rejette la demande de la société civile immobilière "Viers-Comte" devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 22 septembre 1989 le maire de Moussan, agissant au nom de l'Etat, a rejeté la demande de permis de construire, présentée le 31 août 1989, par la société civile immobilière "Viers-Comte" pour l'édification d'une habitation légère de loisirs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune" ; qu'en application de l'article R. 421-36 du même code, dans les autres communes, la décision est prise par le maire, agissant au nom de l'Etat ou par le préfet, dans les cas énumérés audit article ; qu'aux termes de l'article L. 421-2-8 du même code : "Les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment du dépôt" ; qu'il résulte des termes du second alinéa de l'article L. 421-2-7 du code de l'urbanisme que dans les communes dont le plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé avant le 1er octobre 1983, les dispositions des articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6, L. 421-2-8 et L. 421-2-9 de ce code entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, l'acte approuvant le plan d'occupation des sols devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune de Moussan, approuvé par délibération du conseil municipal du 13 février 1989, transmise au sous-préfet de Narbonne le 14 février 1989, est devenu exécutoire un mois après cette dernière date ; que, par suite, pour la commune de Moussan, le transfert de compétence prévu aux articles L. 421-2-7 et L. 421-2-8 du code de l'urbanisme n'est intervenu qu'à compter du 1er septembre 1989 ; que le maire de Moussan, était l'autorité compétente pour instruire et statuer, au nom de l'Etat, sur la demande de permis de construire présentée avant cette date et qui n'entrait pas dans le champ des exceptions prévues à l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme ; que dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'incompétence du maire de Moussan à agir au nom de l'Etat, pour annuler l'arrêté du 22 septembre 1989, précité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la société civile immobilière "Viers-Comte" devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme que les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que sur des terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, sur des terrains affectés spécialement à cet usage ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 du même code, ou dans des villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article NAg1 du plan d'occupation des sols de la commune de Moussan que ne sont admises dans la zone NAg que les constructions à usage d'équipement collectif, les aires de stationnement de caravanage et les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les centres de vacances, les activités de sports et de loisirs, les constructions et les installations nécessaires à l'activité de la zone ; que la construction d'un chalet servant d'abri de jardin, même de dimension modeste, n'entre pas dans cette énumération ; que par suite, le maire de Moussan était tenu de refuser la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière "Viers-Comte" pour l'édification de la construction litigieuse ; que les autres moyens de première instance sont dès lors inopérants ; que, par suite, la demande de la société civile immobilière "Viers-Comte" tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1989 doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 août 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de la société civile immobilière "Viers-Comte" devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à la société civile immobilière "Viers-Comte".


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 132304
Date de la décision : 21/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, R421-36, L421-2-8, L421-2-7, L421-2-1 à L421-2-6, L421-2-9, L123-3-2, R444-3, R443-7-1 à R443-8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1994, n° 132304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132304.19940321
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