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21/03/1994 | FRANCE | N°132620

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 mars 1994, 132620


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le décret du 21 octobre 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 49 Voreppe - Bourg-de-Péage et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes concernées ;
2°/ révise la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 23 janvier 1991, prononçant le non lieu à statuer sur la requête par laquelle M. X..

. avait demandé l'annulation du décret du 6 mai 1988 déclarant d'utilité...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le décret du 21 octobre 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 49 Voreppe - Bourg-de-Péage et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes concernées ;
2°/ révise la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 23 janvier 1991, prononçant le non lieu à statuer sur la requête par laquelle M. X... avait demandé l'annulation du décret du 6 mai 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les mêmes travaux de construction de l'autoroute A 49 ;
3°/ lui accorde réparation du préjudice subi du fait des travaux de construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la révision de la décision du 23 janvier 1991 n° 99882 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : "si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la révision d'une décision rendue le 23 janvier 1991 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'entrent dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité ; que dès lors elle ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du décret du 21 octobre 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 49, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes concernées :
Considérant que M. X... ne peut utilement reprendre ceux des moyens qu'il avait fait valoir, dans une précédente instance, à l'encontre du décret du 6 mai 1988, pour contester la légalité du décret du 21 octobre 1991, distinct du précédent, et intervenu au terme d'une procédure nouvelle ;

Considérant qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; qu'ainsi l'autorité expropriante n'avait pas à préciser le détail des éléments accessoires à l'ouvrage autoroutier, au nombre desquels est comprise la barrière de péage, mentionnée par le requérant, élément d'un échangeur dont les caractéristiques étaient suffisamment décrites au dossier soumis à enquête ; que si, dans ce dossier, une photographie faisait apparaître une maison, pourtant déjà détruite, cette inexactitude n'était pas, à elle seule, de nature à induire en erreur les personnes intéressées par l'enquête ; qu'ainsi les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;
Considérant que l'autoroute A 49, dont les travaux ont été déclarés d'utilité publique et urgents par le décret attaqué, est un élément de la liaison autoroutière entre la Méditerranée et le Rhin et qu'elle doit contribuer à la liaison entre les départements de la basse vallée du Rhône et du Languedoc avec le Dauphiné, la Savoie et l'ensemble du massif alpin ; qu'ainsi ce projet revêt un caractère d'utilité publique ; que si le requérant soutient que le tracé retenu comporterait des nuisances, il ressort des pièces du dossier que ces inconvénients ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère d'utilité publique de l'opération ;

Considérant que, comme l'imposaient les dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols de la commune de CHATUZANGE LE GOUBET a été, selon la procédure prévue à cet article, rendu compatible avec l'opération déclarée d'utilité publique par le décret attaqué ; que si le requérant soutient que cette mise en compatibilité aurait porté atteinte à des sites et à des espaces protégés de la commune, il n'apporte aucune précision de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;
Considérant que si M. X... demande la réparation d'un préjudice que lui auraient causé les travaux autorisés par le décret attaqué, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la réalité du préjudice qu'il aurait subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 octobre 1991, sur la légalité duquel la qualité du signataire du mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ne saurait, en tout état de cause, avoir d'incidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 132620
Date de la décision : 21/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir recours en révision

Analyses

34-02-01-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE -Absence d'obligation de décrire en détail les ouvrages envisagés.

34-02-01-01-01-02 Les documents soumis à l'enquête préalable n'ont pas pour objet de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants. Ainsi, un dossier relatif aux travaux de construction d'une autoroute n'a pas à préciser le détail des éléments accessoires à l'ouvrage, tels une barrière de péage, élément d'un échangeur dont les caractéristiques sont suffisamment décrites.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme L123-8
Décret du 06 mai 1988 déclaration d'utilité publique
Décret du 21 octobre 1991 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1994, n° 132620
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132620.19940321
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