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21/03/1994 | FRANCE | N°133517

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 mars 1994, 133517


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les documents complémentaires enregistrés les 30 janvier 1992, 1er juin 1992 et 20 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE L'ANCIEN CHEMIN DE L'EMPEREUR A VAUCRESSON, dont le siège est ..., agissant en la personne de son président en exercice, et pour M. Roger Z..., demeurant ..., M. Y... et Mme Danielle I..., demeurant ..., Mme Louise O..., demeurant ..., M. J... et Mme Monique Q..., demeurant ..., M. Michel F..., demeurant ... et Mme Rose-Marie F..., domicili

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Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les documents complémentaires enregistrés les 30 janvier 1992, 1er juin 1992 et 20 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE L'ANCIEN CHEMIN DE L'EMPEREUR A VAUCRESSON, dont le siège est ..., agissant en la personne de son président en exercice, et pour M. Roger Z..., demeurant ..., M. Y... et Mme Danielle I..., demeurant ..., Mme Louise O..., demeurant ..., M. J... et Mme Monique Q..., demeurant ..., M. Michel F..., demeurant ... et Mme Rose-Marie F..., domiciliée chez M. Henri B..., Petit Frétan à Villieu (01800), M. L... et Mme Marie-Christiane X..., demeurant ..., M. L... et Mme Eliane G..., demeurant ..., M. D... et Mme Corinne A..., demeurant ..., M. N... et Mme Germaine K..., demeurant ..., M. M... et Mme C... DE ANDREA, demeurant ..., M. E... et Mme Odette P..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 novembre 1989 par lequel le maire de Vaucresson a accordé à la SCI "du 19 janvier" une autorisation de construire une maison individuelle sur un terrain sis ... ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE L'ANCIEN CHEMIN DE L'EMPEREUR A VAUCRESSON et autres,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vaucresson, "tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne possède une servitude de passage suffisante" ;
Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier que la S.C.I. 'du 19 janvier" détenait, à la date de sa demande de permis de construire, une promesse de vente portant non seulement sur la propriété de la parcelle destinée à recevoir la construction projetée, mais également sur celle de la partie de la voie privée dite "ancien chemin de l'Empereur" située en bordure de cette parcelle ; qu'ainsi la parcelle en cause, pour laquelle un certificat d'urbanisme positif avait d'ailleurs été délivré le 9 septembre 1989, disposait d'une desserte par la voie privée susmentionnée et n'était donc pas enclavée ; qu'ainsi le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain destiné à recevoir la construction projetée dispose d'une desserte suffisante ; que, dès lors, le maire de Vaucresson n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susrappelées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE L'ANCIEN CHEMIN DE L'EMPEREUR A VAUCRESSON et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 novembre 1989 par lequel le maire de Vaucresson a accordé à la SCI "du 19 janvier" une autorisation de construire une maison individuelle sur un terrain sis ... ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE L'ANCIEN CHEMIN DE L'EMPEREUR A VAUCRESSON et autresest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE L'ANCIEN CHEMIN DE L'EMPEREUR A VAUCRESSON, M. Z..., M. et Mme I..., H...
O..., M. et Mme Q..., M. et Mme F..., M. et Mme X..., M. et Mme G..., M. et Mme A..., M. etMme K..., M. et Mme DE ANDREA, M. et Mme P..., au maire de Vaucresson, à la SCI "du 19 janvier" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 133517
Date de la décision : 21/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1994, n° 133517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133517.19940321
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